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03/06/1998 | FRANCE | N°96-12682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1998, 96-12682


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Claude J..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit :

1°/ de Mme Yvonne E..., agissant au nom et comme mandataire de Mme Edevette C..., veuve D...,

2°/ de Mme Anne-Marie K... née F..., demeurant demeurant toutes deux au Pouldu, 29113 Esquibien,

3°/ de Mlle Jeanne F..., demeurant ...,

4°/ de Mme Marie-Henriette F... épouse

Y..., demeurant ...,

5°/ de Mme Thérèse F... épouse I..., demeurant ...,

6°/ de Mme Anne-Ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Claude J..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit :

1°/ de Mme Yvonne E..., agissant au nom et comme mandataire de Mme Edevette C..., veuve D...,

2°/ de Mme Anne-Marie K... née F..., demeurant demeurant toutes deux au Pouldu, 29113 Esquibien,

3°/ de Mlle Jeanne F..., demeurant ...,

4°/ de Mme Marie-Henriette F... épouse Y..., demeurant ...,

5°/ de Mme Thérèse F... épouse I..., demeurant ...,

6°/ de Mme Anne-Marie H... épouse Z..., demeurant ...,

7°/ de M. Jean-Yves X..., demeurant ...,

8°/ de Mme Jeanne A... épouse Le Pagne, demeurant ...,

9°/ de M. Jean-Marie A..., demeurant ...,

10°/ de Mme Marie-Lucie A... épouse G..., demeurant ...,

11°/ de M. Jean A...,

12°/ de M. Yves A..., demeurant tous deux "Troloan", 29113 Esquibien, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. J..., de Me Balat, avocat de Mmes E..., K..., F..., Y..., I..., Z..., Le Pagne, G..., de MM. X... et Jean et Yves A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le tuteur de Jeanne B... a assigné devant le tribunal de grande instance de Quimper M. J..., généalogiste, domicilié à Paris, en nullité du contrat de révélation de succession conclu par celle-ci à Quimper le 10 octobre 1990;

que M. J... a soulevé l'exception d'incompétence au profit du tribunal de son domicile;

que l'instance a été reprise par les héritiers de Jeanne B...;

que le Tribunal a rejeté cette exception et renvoyé l'affaire pour être conclu au fond;

que M. J... a formé contredit ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que, les consorts E... opposent l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. J... à l'encontre de l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 1996) qui, sans mettre fin à l'instance, a rejeté le contredit et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal ;

Mais attendu qu'il résulte du second alinéa de l'article 87 du nouveau Code de procédure civile, que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d'un pourvoi immédiat en cassation;

que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. J... reproche à la cour d'appel d'avoir violé les articles 42 et 46 du nouveau Code de procédure civile en retenant la compétence du Tribunal saisi alors, selon le moyen, que le contrat de révélation de succession est un contrat sui generis aléatoire et ne saurait s'analyser en une prestation de services ;

Mais attendu qu'ayant relevé que par le contrat litigieux M. J... s'engageait à apporter à Jeanne B... les preuves de ses droits dans la succession qu'il se proposait de lui révéler et à la représenter aux opérations liquidatives, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'il s'agissait d'une prestation de services;

qu'ayant encore relevé, par motifs propres et adoptés, que celle-ci s'exécutait au domicile de l'intéressée à Quimper, lieu où le mandataire devait également rendre compte de sa mission, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. J... à payer aux défendeurs la somme totale de 12 000 francs ;

Condamne M. J... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12682
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le moyen unique) SUCCESSION - Généalogiste - Contrat de révélation d'une succession - Nature - Contrat de prestation de service - Effet - Détermination de la compétence territoriale.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), 13 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-12682


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12682
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