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03/06/1998 | FRANCE | N°96-12618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1998, 96-12618


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z..., Micheline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Joao Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseill

er référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Durieux, Mme Bénas, MM. Guér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z..., Micheline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Joao Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'un jugement irrévocable du 23 décembre 1985, statuant après divorce sur la liquidation des droits respectifs de Mme X... Yvette, de nationalité française, et de M. Y... Joao, de nationalité portugaise, qui s'étaient mariés sans contrat en 1961, en France, où ils avaient fixé leur domicile conjugal, a décidé que l'ancien régime légal français de communauté de meubles et acquêts, applicable au régime matrimonial des époux, devait également régir la liquidation de leurs intérêts pécuniaires;

que l'arrêt attaqué a décidé que sept parcelles de terre situées au Portugal dépendaient de l'actif communautaire, et que les autres parcelles de terre situées au Portugal constituaient des biens propres du mari ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait d'un acte dressé devant un magistrat portugais que, par l'intermédiaire d'une personne s'étant présentée comme son mandataire, l'épouse avait vendu à son mari ses parts indivises sur sept parcelles de terre dépendant de la communauté conjugale, situées au Portugal;

que la cour d'appel a retenu qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la validité, contestée par l'épouse, de la vente opérée par un acte rendu par une juridiction portugaise dont la preuve du caractère exécutoire en France n'était pas établie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et en refusant de se prononcer sur la validité d'une convention réalisant le partage de certains biens communs dont elle a constaté l'existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur les deuxième et troisième branches du moyen :

Vu l'article 1402, ancien du Code civil, applicable en la cause, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, tout immeuble est réputé acquêt de la communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux ;

Attendu qu'après avoir retenu que le mari prouvait avoir acquis, avant le mariage, deux parcelles de terre mentionnées sur un inventaire établi le 17 décembre 1979, la cour d'appel a décidé que quatre autres parcelles, désignées à cet inventaire comme étant cadastrées sous les n° 1228, 1238, 2139 et 3793, constituaient également des biens propres du mari;

que, pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué retient que si les dates d'acquisition ne sont pas précisées dans l'inventaire et que si leur désignation ne permet pas de les identifier clairement comme étant celles figurant sur les actes d'achat antérieurs au mariage parce qu'elles portent des numéros différents, l'épouse n'établit pas que la communauté soit propriétaire d'autres parcelles que celles reconnues communes par le mari, qu'il est prouvé que ce dernier était propriétaire de six parcelles avant le mariage, et que les désignations différentes entre les actes d'achat et l'inventaire peuvent s'expliquer par une révision du cadastre et des changements de propriétaires voisins ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif hypothétique, alors qu'il incombait au mari de prouver que les quatre parcelles litigieuses lui appartenaient en propre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de statuer sur la validité de la cession des parts indivises de l'épouse sur les sept parcelles qu'il a déclarées dépendre de l'actif communautaire et en ce qu'il a décidé que les parcelles situées au Portugal figurant à l'inventaire du 17 décembre 1979 sous les n° 1228, 1238, 2139 et 3793 constituaient des biens propres du mari, l'arrêt rendu le 30 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la 1ère branche) CASSATION - Moyen - Déni de justice - Refus de se prononcer sur la validité d'une convention réalisant le partage de biens communs.

(Sur les 2° et 3° branches du moyen) CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Motif hypothétique - Utilisation de la formule : "la différence de désignation de parcelles de terre peut s'expliquer - - - ".


Références :

Code civil 4
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 30 janvier 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-12618

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-12618
Numéro NOR : JURITEXT000007386450 ?
Numéro d'affaire : 96-12618
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-03;96.12618 ?
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