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03/06/1998 | FRANCE | N°95-22290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1998, 95-22290


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Anne-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Eric Y..., demeurant ... et actuellement ...,

2°/ de M. Philippe Z..., demeurant ... et actuellement Maison Rouge, ...,

3°/ de l'association SOS Médecins, dont le siège est ... et actuellement ...,

4°/ de la Société civile de moyens de médecine d'urgence et de

permanence de soins (SCM), dont le siège est ... et actuellement ..., défendeurs à la cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Anne-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Eric Y..., demeurant ... et actuellement ...,

2°/ de M. Philippe Z..., demeurant ... et actuellement Maison Rouge, ...,

3°/ de l'association SOS Médecins, dont le siège est ... et actuellement ...,

4°/ de la Société civile de moyens de médecine d'urgence et de permanence de soins (SCM), dont le siège est ... et actuellement ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de M. Z..., de l'association SOS Médecins, de la Société civile de moyens de médecine d'urgence et de permanence de soins, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 septembre 1995) d'avoir rejeté sa demande en paiement de la valeur de ses parts dans la société civile de moyens de médecine d'urgence et de permanence des soins (SCM) dont elle avait été l'associé avec deux autres praticiens, MM. Z... et Y..., et dont elle s'était ensuite retirée, alors, selon le moyen, que, d'une part, la demande en paiement d'une somme à titre provisionnel correspondant au montant de son apport formée par Mlle X..., et sur laquelle il avait été statué par un précédent arrêt du 1er mars 1989, n'a pas le même objet que sa demande ultérieure en remboursement de la valeur de ses droits sociaux à la date de son retrait, présentée sous déduction de l'indemnité provisionnelle déjà perçue, et qu'en déclarant que la recevabilité de la seconde se heurtait à l'autorité de la chose jugée sur la première, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 1843-2, 1843-4 et 1869 du même Code, ainsi que l'article 482 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, d'autre part, seul le dispositif du jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'exclusion de ses motifs, et qu'en se fondant sur la circonstance qu'il serait résulté des énonciations de l'arrêt du 1er mars 1989 -rendu dans le cadre de la première instance- que Mlle X... ne pouvait pas se voir reconnaître la faculté de réserver pour plus tard ses prétentions ayant trait à la valeur de ses parts, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

alors que, en outre, dans son arrêt du 1er mars 1989, la juridiction du second degré avait seulement énoncé que saisie actuellement des prétentions de l'associé retrayant, elle ne pouvait lui délivrer le donné acte qu'il sollicitait pour l'avenir, et qu'en affirmant qu'elle y aurait déclaré être saisie du chef de demande désormais en litige, la cour d'appel a dénaturé sa précédente décision en violation de l'article 1134 du Code civil;

alors que, enfin, un jugement ne peut être revêtu de l'autorité de la chose jugée du chef d'une demande dont la juridiction n'a pas été saisie, et qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'un associé de société civile qui s'en retire peut prétendre au seul remboursement de la valeur de ses droits sociaux; que, dès lors, c'est sans dénaturer la demande de Mlle X... que la cour d'appel a considéré, par l'arrêt attaqué, que, sous le couvert du remboursement de son apport, remboursement auquel elle ne pouvait prétendre en tant que tel, Mlle X... avait formé une demande au titre de la valeur de ses parts, et que "par son arrêt du 1er mars 1989, la cour a statué sur ce chef de demande, dont elle était saisie";

et que c'est sans violer l'article 1351 du Code civil, que, pour apprécier la portée du dispositif de son arrêt de 1989, déboutant Mlle X... du "surplus" de ses demandes, et vérifier que le rejet ainsi prononcé portait sur la demande relative à la valeur des parts, la cour d'appel s'est reportée aux motifs ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches, et qui manque en fait en ses première et quatrième branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z..., de l'association SOS médecins 67, et de la Société civile de moyens de médecine d'urgence et de permanence de soins ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-22290
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Décisions successives - Société civile - Décision statuant sur les droits d'un associé lors de son retrait - Décision saisie d'une demande de celui-ci portant sur la valeur de ses parts - Même objet.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), 15 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1998, pourvoi n°95-22290


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22290
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