AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit de M. Alexandre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1644 et 1707 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir prononcé la résolution de l'échange de véhicules intervenu le 28 février 1992 entre M. Y... et M. X..., pour vice caché de la voiture Porsche fournie par ce dernier, l'arrêt attaqué a condamné l'intéressé à payer à son coéchangiste la valeur, au jour de l'échange, du véhicule Peugeot que celui-ci lui avait remis ;
Attendu qu'en ordonnant la restitution en valeur du véhicule Peugeot sans constater l'impossibilité de sa restitution en nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles 1644 et 1707 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel, qui a prononcé la résolution de l'échange, a condamné M. X... à payer à M. Y... une somme représentant la valeur du véhicule Peugeot que celui-ci lui avait remis en échange d'une Porsche, sans ordonner la restitution de ce véhicule à son ancien propriétaire ;
Qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la résolution de l'échange, l'arrêt rendu le 4 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.