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03/06/1998 | FRANCE | N°95-17384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1998, 95-17384


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit de Mlle Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chart

ier, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit de Mlle Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 8 novembre 1994), statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir déclaré père de l'enfant mis au monde en 1984 par Mme Y..., en invoquant l'existence d'un mariage religieux célébré en France, nul en la forme, en se fondant sur une dénaturation de la loi algérienne, qui ne reconnaît ni la filiation naturelle ni les modes de preuve retenus, enfin en dénaturant les témoignages accueillis comme preuve de paternité ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a repris expressément les dispositions de l'article 40 de la loi algérienne portant Code de la famille, selon lesquelles "la filiation est établie par le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la preuve, le mariage apparent ou vicié et tout mariage annulé après consommation", et qui a souverainement relevé l'existence d'un mariage, quelle qu'en soit la validité, a ainsi, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-17384
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - Preuve - Application de la loi algérienne portant Code de la famille - Texte prévoyant que la reconnaissance de paternité est établie par l'existence d'un mariage annulé ou vicié.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies), 08 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1998, pourvoi n°95-17384


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17384
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