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03/06/1998 | FRANCE | N°94-14983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1998, 94-14983


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant Mont de Neyra, 24100 Bergerac, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Z..., Estello, Rémi X..., demeurant Liage à Monbazillac, 24240 Sigoules,

2°/ de la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet, dont le siège est ..., et sa succursale ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le

moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant Mont de Neyra, 24100 Bergerac, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Z..., Estello, Rémi X..., demeurant Liage à Monbazillac, 24240 Sigoules,

2°/ de la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet, dont le siège est ..., et sa succursale ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Monod, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 24 juillet 1986, M. Y..., qui exerçait en qualité de chirurgien-dentiste à Bergerac, et M. X..., ont conclu au profit de celui-ci un acte intitulé "cession de partie de clientèle de cabinet dentaire";

que, le 6 mai 1986, la Banque Neuflize Schlumberger Mallet (NSM) avait consenti un prêt à cet effet à M. X... ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 1994) d'avoir prononcé la nullité de la convention et, par voie de conséquence, du contrat de prêt, alors, selon le moyen, qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait relever, sans se contredire, à la fois que la convention avait un caractère aléatoire en ce que la clientèle pouvait user de son libre choix en demeurant fidèle à M. Y... et qu'elle avait un objet illicite en ce qu'elle portait sur une clientèle civile, par nature hors commerce, qu'en effet la première constatation, marquant le libre choix de la clientèle présentée à M. X..., excluait la seconde, d'où il suit qu'en déclarant la convention nulle, la cour d'appel a violé l'article 1128 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que l'acte du 24 juillet 1986 contient les dispositions suivantes : "le docteur Y... cède partie du poste dentaire techniquement organisé lui appartenant et lequel correspond à 45 % de sa clientèle totale";

"le docteur Y... remet au docteur X..., cessionnaire, toutes les fiches relatives à la clientèle concernant les 45 % de cession de droit et présentation de clientèle ce jourd'hui même";

"le docteur Y... s'engage pour une durée de trois mois, qui suivra la prise de possession à présenter au docteur X... les 45 % de la clientèle choisie d'un commun accord";

que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite en relevant que les clients pouvaient user du libre choix de leur praticien, a souverainement estimé que l'accord portait sur la cession, fut-ce partiellement, d'une clientèle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-14983
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Chirurgien-dentiste - Cession de partie de clientèle dentaire - Contrat ayant un objet illicite - Nullité - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1128

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 23 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1998, pourvoi n°94-14983


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.14983
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