AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Constant X..., demeurant "Le Suet", Saint-Brice de Landelles, 50730 Saint-Martin Landelles,
2°/ Mme veuve X..., née Régine Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom qu'en qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de ses deux enfants,
3°/ M. Roland X...,
4°/ Mme Thérèse X..., demeurant ensemble "Beauchêne", Saint-Brice de Landelles, 50730 Saint-Martin Landelles, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre civile), au profit de M. Georges X..., demeurant "La Bromeraie", Saint-Brice de Landelles, 50730 Saint-Martin de Landelles, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les consorts X... se sont pourvus en cassation, le 8 avril 1991, contre un arrêt de la cour d'appel de Caen rendu le 10 janvier 1991;
que la demande d'aide judiciaire de l'un d'eux, M. Constant X..., a été rejetée le 14 mai 1992;
que les demandeurs en cassation n'ont remis au greffe de la cour aucun mémoire comme l'exige l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.