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28/05/1998 | FRANCE | N°98-81546

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 1998, 98-81546


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du

juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 432-4 du Code pénal ;

Attendu que le moyen, qui critique les décisions rendues par la Cour de Cassation sur de précédents pourvois du demandeur, est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté présentée par X..., la chambre d'accusation, après avoir relevé les indices pesant sur lui d'avoir commis des viols et des agressions sexuelles sur plusieurs mineurs de quinze ans, énonce que la détention reste nécessaire pour garantir le maintien de l'intéressé, sans emploi, à la disposition de la justice et pour éviter tout risque de pression sur les victimes, une mesure de contrôle judiciaire étant insuffisante au regard de ces exigences ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81546
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 10 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 1998, pourvoi n°98-81546


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81546
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