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28/05/1998 | FRANCE | N°98-81289

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 1998, 98-81289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal, contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles aggravé

s, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté présentée directement à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal, contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté présentée directement à la chambre d'accusation ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 148-8, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu que, lorsque le président de la chambre d'accusation constate que cette juridiction a été directement saisie d'une demande de mise en liberté manifestement irrecevable, son ordonnance motivée disant n'y avoir lieu à statuer n'est pas susceptible de voie de recours, en application de l'article 148-8, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer le pourvoi non recevable ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81289
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 18 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 1998, pourvoi n°98-81289


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81289
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