AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 4 juin 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de pouvoirs au sein d'une société anonyme, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Pierre Z... s'est pourvu en cassation, non par déclaration personnelle, mais par lettre recommandée adressée au greffe de la chambre d'accusation ;
Que ce pourvoi, formé en dehors des conditions prescrites par l'article 576 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;