AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DEL PAPA Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 24 juillet 1997 qui, pour vols aggravés, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de ce mémoire :
Attendu que l'intéressé, qui s'est pourvu en cassation le 24 juillet 1997, n'a fait parvenir au greffe de la Cour ce mémoire, qui au demeurant n'articule aucun moyen de cassation ni ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, que le 2 décembre 1997, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Que ce document est donc irrecevable par application de ce texte ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;