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28/05/1998 | FRANCE | N°97-84555

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 1998, 97-84555


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Pierre,

- LE SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, parties civiles, contre l'arrêt de l

a chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, du 2 juillet 1997, qui, dans l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Pierre,

- LE SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, du 2 juillet 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de détournement de correspondance et violation du secret médical, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-15 du Code pénal, 592, 593 et 575, alinéa 2,6° du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile ;

"aux motifs que "l'initiative prise par Mme Y... de photocopier la quinzaine d'enveloppes pouvait être considérée comme maladroite mais compréhensible compte tenu des circonstances et en aucun cas malveillante;

que les faits dénoncés par le plaignant et nullement contestés ne caractérisent pas des agissements malveillants visant à priver, même momentanément, le docteur A... de correspondances qui lui étaient destinées;

qu'il s'agit uniquement d'erreurs matérielles qui pouvaient être corrigées par une plus grande vigilance du personnel et par une amélioration de l'organisation;

que ces erreurs ont été perçues par le docteur A... comme une volonté délibérée de l'association de détourner son courrier, alors que celle-ci, de son côté, avait des raisons légitimes de veiller à ce que la convention passée avec son client, et dont le docteur A... était le partenaire médical, soit correctement appliquée, ce qui n'était pas le cas" ;

"alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, la partie civile faisait valoir un certain nombre d'arguments de fait et de droit démontrant non seulement que des enveloppes de lettres adressées au docteur A... avaient été photocopiées pour être diffusées dans le cadre de consignes, faits qui étaient reconnus, mais également que du courrier qui était destiné à ce médecin avait été sciemment retourné ou encore intercepté et ouvert par les dirigeants de l'association, dont les justifications avancées étaient dépourvues du fondement retenu par le juge d'instruction;

qu'en cet état, la chambre d'accusation ne pouvait se borner à reproduire, littéralement, les motifs de l'ordonnance de non-lieu, délaissant ainsi totalement l'argumentation de fait et de droit contenue dans le mémoire de la partie civile ;

"alors, en tout état, que la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction de motifs, relever, d'une part, que les faits reprochés étaient constitutifs d'erreurs matérielles commises par l'association, et, d'autre part, que les mêmes faits étaient justifiés par la nécessité pour l'association de veiller à ce que la convention passée avec le client soit correctement appliquée, ce qui démontrait ainsi que les faits dénoncés avaient été volontairement commis et n'étaient en rien le résultat d'une erreur matérielle" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par les parties civiles et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte susvisé ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84555
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Recevabilité - Cas - Grief tiré des motifs justifiant la décision (non).


Références :

Code de procédure pénale 575

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, 02 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 1998, pourvoi n°97-84555


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84555
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