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28/05/1998 | FRANCE | N°97-84506

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 1998, 97-84506


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA Société BRUNSCHWIG FRERES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 3 juillet 1997, qui, d

ans la procédure suivie contre Simone Y... et Khadija Z..., épouse AIT BOUSSALEM,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA Société BRUNSCHWIG FRERES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 3 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre Simone Y... et Khadija Z..., épouse AIT BOUSSALEM, du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 à 311-16, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de Simone Y... et Khadija Z..., épouse Ait Boussalem, mises en examen du chef de vol au préjudice de la SARL Brunschwig Frères ;

"aux motifs qu'au résultat des mesures d'investigations complémentaires ordonnées par cette Cour le 24 octobre 1996 et visant en particulier à faire préciser par les mises en examen les raisons d'un enregistrement décalé ou d'une absence d'enregistrement d'acomptes versés par les clients du magasin Global à Mulhouse, la chambre d'accusation constate la persistance de zones d'ombre irréductibles dans cette affaire ;

"qu'en effet, les enregistrements faiblement décalés dans le temps ne paraissent pas réellement significatifs et peuvent s'expliquer par des retards au vu des rétablissements de caisse comme indiqué par Simone Y...;

que deux enregistrements très décalés restent inexpliqués, une somme de 3 470 francs payée le 10 juin 1994 et enregistrée le 15 novembre 1994, et une somme de 2 000 francs payée le 21 avril 1994 et enregistrée le 15 décembre;

que la faiblesse des montants en cause ne permet pas d'envisager cependant qu'ils soient significatifs d'une restitution, d'un détournement opéré par Simone Y..., et qu'il pourrait s'agir d'un ajustement tardif des chiffres au vu des bons de commande ;

"qu'en ce qui concerne les acomptes qui n'ont fait l'objet d'aucun enregistrement, le problème est d'imputer leur détournement éventuel ;

"que l'on relève qu'il s'agissait en effet d'acomptes versées à Khadija Z..., épouse Ait Boussalem, qui a annoté les bons de commande, mais que l'on ignore de qui, de Simone Y..., la comptable, ou de Khadija Ait Boussalem, provient le non enregistrement des acomptes versés ;

"que la société Brunschwig a paru elle-même considérer cet obstacle comme insurmontable, puisqu'elle a proposé à Khadija Ait Boussalem et à Simone Y... de partager l'insuffisance de comptabilisation, ce que celles-ci ont refusé ;

"qu'ainsi, à supposer qu'il y ait eu détournement, et non pas un simple désordre comptable, rien ne permettrait d'imputer cela à l'une plutôt qu'à l'autre ;

"alors que les éléments constitutifs du délit de vol ou de complicité, dont l'élément intentionnel, se déduisant de cette constatation de l'arrêt que, du fait de non enregistrement d'acomptes versés à une employée ayant reçu pouvoir pour le recevoir, leur montant avait fait l'objet d'une soustraction au préjudice de l'employeur, soit de la part de cette employée, soit de la part de la comptable, soit de la part de l'une et de l'autre ou de l'une avec la complicité de l'autre, la chambre d'accusation n'a pas tiré de cette constatation la conséquence légale qui en découlait en violation des textes ci-dessus visés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les personnes mises en examen d'avoir commis le délit reproché et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des investigations complémentaires ;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé, le pourvoi l'est également ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84506
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, 03 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 1998, pourvoi n°97-84506


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84506
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