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28/05/1998 | FRANCE | N°97-84429

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 1998, 97-84429


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Xavier, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 1er juillet 1997, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné

à 3 mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un trav...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Xavier, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 1er juillet 1997, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et a ordonné la confiscation des scellés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1350 du Code civil, 469, 593 du Code de procédure pénale, 222-35 du Code pénal, 4 du protocole n°7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation de la maxime non bis in idem, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité des poursuites invoquée par le prévenu ;

"aux motifs que "par le jugement en date du 21 février 1996, devenu définitif, le tribunal correctionnel, saisi des premières poursuites contre Xavier X..., s'est borné à se déclarer incompétent pour statuer sur le crime de production illicite de stupéfiants, sans se prononcer sur les autres qualifications de nature correctionnelle;

que le procureur de la République a choisi de citer le prévenu à nouveau devant le tribunal correctionnel en se limitant aux seules préventions correctionnelles initialement visées, et non pas sous la qualification criminelle de production illicite de stupéfiants ;

...qu'ils s'ensuit que le tribunal, qui n'était plus saisi des poursuites antérieures pour lesquelles il s'était déclaré incompétent sans statuer sur le fond, et a été valablement saisi de nouvelles poursuites fondées sur les seuls faits de nature correctionnelle..." ;

"alors que, d'une part, le principe de l'autorité de la chose jugée met obstacle à ce que des poursuites soient reprises devant une juridiction qui a précédemment épuisé sa saisine par une décision devenue définitive;

qu'en autorisant la reprise des poursuites dans ces conditions, malgré la décision par laquelle la juridiction correctionnelle s'était déclarée incompétente en raison de la nature criminelle des faits, la cour d'appel a violé le principe susvisé ainsi que les caractères absolu et d'ordre public des règles de la compétence en matière criminelle ;

"alors que, d'autre part, les juges du fond, saisis in rem, ont le devoir de donner aux faits leur exacte qualification sous la plus haute acception pénale;

que la juridiction correctionnelle est incompétente pour connaître de la prévention lorsqu'un de ses éléments essentiels est constitutif d'un crime, peu important que les faits poursuivis aient en même temps constitué un délit, celui-ci devant être absorbé par le crime;

qu'en autorisant de nouvelles poursuites devant la juridiction correctionnelle, pour des délits définitivement jugés comme ayant été absorbés par une infraction criminelle, la cour d'appel a violé les principes sus-rappelés ;

"alors qu'enfin la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du prévenu soutenant que, dès lors que la jurisprudence avait décidé que les textes n'opéraient aucune distinction entre la culture du cannabis en vue du trafic et la culture aux fins de consommation personnelle, la juridiction correctionnelle était incompétente pour connaître d'une infraction criminelle;

qu'ainsi l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de réponse aux conclusions" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du 21 février 1996, le tribunal correctionnel de Versailles, saisi des poursuites exercées contre Xavier X... pour usage illicite, détention sans autorisation, cession, acquisition, transport et production de cannabis, s'est déclaré incompétent pour statuer en raison de la nature criminelle de ces derniers faits et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;

Attendu que le ministère public a alors cité le prévenu pour les seuls faits de nature correctionnelle;

que, par jugement du 18 septembre 1996, le tribunal a condamné ce dernier à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité des secondes poursuites tirée de l'autorité de la chose jugée de la décision d'incompétence du 21 février 1996, l'arrêt attaqué énonce que le tribunal a été valablement saisi de nouvelles poursuites fondées sur les seuls faits de nature correctionnelle" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84429
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 01 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 1998, pourvoi n°97-84429


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84429
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