La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/1998 | FRANCE | N°97-84057

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 1998, 97-84057


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-BOLZAN René, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 3 juin 199

7, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, a ordonné la conf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-BOLZAN René, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 3 juin 1997, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, a ordonné la confusion de cette peine avec celle prononcée le 31 octobre 1995 par le tribunal de LIBOURNE et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197-2 de la loi du 25 janvier 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable de banqueroute par détournement d'actif ;

"aux motifs propres et adoptés que les agissements de René X..., qui en détruisant ses vignes a amoindri son patrimoine, gage de ses créanciers, entrent dans le cadre des motivations de la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui retient l'infraction de banqueroute lorsque les faits ont eu pour objet d'affecter la consistance de l'actif disponible dans des conditions de nature à placer l'intéressé dans l'impossibilité de faire face au passif exigible ;

tel est bien le cas en l'espèce;

l'expertise de M. Y... postérieure aux faits délictueux établit un solde d'actifs s'élevant à 2 470 825 francs ;

or, il est fait état dans le jugement de conversion de liquidation d'un passif qui ne saurait être inférieur à 3 millions de francs;

la cour dans son arrêt du 14 novembre 1994 a relevé dans les propres écritures de René X... un passif déclaré de 6 324 698 francs;

enfin dans ses écritures de la présente instance, René X... évoque un passif négocié de 4 250 000 francs;

il apparaît donc, même en prenant en compte une valeur du matériel de 1 million de francs selon les conclusions du prévenu, que ce dernier par son comportement a volontairement aggravé une situation déjà obérée en se plaçant délibérément dans l'impossibilité de faire face au passif exigible ;

qu'ainsi l'infraction est constituée;

et que les premiers juges ont exactement exposé les faits poursuivis et par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter ont justement apprécié les éléments de preuve concernant la culpabilité du prévenu, éléments dont les débats d'appel n'ont pas remis en cause la pertinence ;

"alors qu'en fondant ainsi sa déclaration de culpabilité du prévenu sur les motifs des premiers juges qui, après avoir procédé à la comparaison des montants respectifs du passif et de l'actif de la liquidation en avaient déduit que le comportement de René X... l'avait placé délibérément dans l'impossibilité de faire face au passif exigible, tout en ordonnant des mesures d'instruction en vue de déterminer les montants respectifs de l'actif et du passif et d'apprécier ainsi l'existence d'un préjudice subi par la liquidation, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur des constatations contradictoires, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de banqueroute dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84057
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 03 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 1998, pourvoi n°97-84057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84057
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award