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28/05/1998 | FRANCE | N°97-83959

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 1998, 97-83959


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Henri, prévenu,

- LE GAN INCENDIE ACCIDENTS,

- LE GAN VIE,

- LE GAN SANTE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, ch

ambre correctionnelle, en date du 25 juin 1997, qui, pour abus de confiance, escroqueries et fau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Henri, prévenu,

- LE GAN INCENDIE ACCIDENTS,

- LE GAN VIE,

- LE GAN SANTE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1997, qui, pour abus de confiance, escroqueries et faux, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I. Sur le pourvoi d'Henri Z... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ce demandeur ;

II. Sur les pourvois des compagnies d'assurances :

Vu les mémoires ampliatif et complémentaire, commun aux demanderesses ;

Attendu qu'il résulte du jugement entrepris et de l'arrêt attaqué qu'Henri Z..., agent général des compagnies Gan Incendie Accidents, Gan Vie et Gan Santé, a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir, courant 1993 et 1994, détourné au préjudice de la dame X... une somme de 110 000 francs, détourné au préjudice du Gan des primes d'assurances, trompé cette même compagnie en antidatant un contrat pour couvrir le vol d'une caravane appartenant à la dame A..., en établissant une fausse facture de travaux suite à un bris de glace et commis des faux en émettant des cartes vertes ne correspondant à aucun contrat, ainsi qu'en antidatant un nouveau contrat d'assurance ;

Que, par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 17 juin 1996, il a été relaxé pour le détournement des primes et déclaré coupable pour les autres infractions poursuivies;

qu'il a été condamné à payer aux compagnies Gan, reçues en leur constitution de parties civiles, les sommes de 110 000 francs au titre du détournement X... et de 6 981,90 francs pour le bris de glace, les compagnies étant déboutées du surplus de leurs demandes ;

Que, saisie par l'appel de toutes les parties, la juridiction du second degré, réformant partiellement, a, sur l'action publique, déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance pour avoir détourné les primes payées par la commune de Saint-Martin d'Hères à hauteur de 899 178,93 francs, confirmé pour le surplus et, sur les actions civiles, a déclaré irrecevables le Gan Vie et le Gan Santé en leur constitution, condamné Henri Z... à payer au Gan Incendie Assurances la somme précitée ainsi que celle de 6 981,90 francs et a rejeté le surplus de ses demandes ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 du Code pénal, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le Gan Incendie Accidents irrecevable en sa constitution de partie civile sur les poursuites pour escroquerie, faux et usage de faux, commis à son préjudice par Henri Z... dans les affaires Dauphi-Voile et Modeste ;

"aux motifs que le premier juge avait caractérisé ces infractions et qu'une compagnie d'assurances n'était recevable et bien fondée dans son action civile que dans la mesure où elle était directement concernée par l'infraction ;

"alors que le tribunal correctionnel avait constaté qu'Henri Z..., agent général de la compagnie d'assurances, avait établi pour la société Dauphi-Voile de fausses cartes vertes au nom de cette dernière et qu'il avait antidaté un contrat d'assurances de manière à permettre l'indemnisation du vol de la caravane de Mme A...;

que la compagnie d'assurances a donc été la victime directe de ces infractions et était en droit d'en obtenir réparation devant le juge répressif et que les juges du fond n'ont pas motivé leur décision la déclarant irrecevable dans sa constitution de partie civile à raison de ces infractions" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;

Attendu que, saisie de conclusions régulièrement déposées par lesquelles le Gan Incendie Accidents sollicitait la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de l'escroquerie à l'assurance de la caravane et des falsifications des cartes vertes et du contrat antidaté dont elle a reconnu le prévenu coupable, la cour d'appel a débouté le demandeur sans motiver sa décision ;

Qu'en cet état, l'arrêt n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision et a méconnu le sens et la portée des textes et du principe susénoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le Gan Vie irrecevable en sa constitution de partie civile sur les poursuites du chef d'abus de confiance commis à son préjudice par Henri Z... dans l'affaire X... ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que Mme X... avait remis à Henri Z..., agent général de la compagnie Gan Vie, des fonds en vue de l'achat de bons de capitalisation de cette compagnie;

que le détournement de ces fonds était établi;

que l'élément moral de l'infraction se déduisait des circonstances de l'espèce;

mais que, selon la cour d'appel, Mme X... était la seule victime de l'abus de confiance commis à son détriment ;

"alors que l'agent général d'assurances est le mandataire de la compagnie;

qu'il a, notamment, pour mandat de recevoir au nom de la compagnie des fonds en vue de la souscription des contrats des assurés;

que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la compagnie fondées sur l'existence de ce mandat entre l'agent général et elle et qu'elle a refusé à tort de prendre en considération ce mandat" ;

Vu les articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ;

Attendu qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement entrepris qu'Henri Z... reconnaît avoir détourné la somme de 110 000 francs que la dame X..., cliente du Gan, lui avait remise pour souscrire des bons de capitalisation au porteur ;

Que, pour déclarer le Gan Vie irrecevable en sa demande de dommages-intérêts et infirmer le jugement sur ce point, la cour d'appel énonce que la dame X... est la seule victime de l'abus de confiance et que la subrogation éventuelle de la compagnie dans ses droits ne l'autorise pas à se constituer partie civile ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions du Gan qui faisaient valoir que celui-ci était engagé par les actes de son agent général et avait dû délivrer des bons à hauteur de la somme détournée au souscripteur, qu'il était destinataire des sommes versées, et qu'il était directement et personnellement victime du détournement des fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé, I. Sur le pourvoi d'Henri Z... :

Le REJETTE ;

II. Sur les pourvois du Gan Assurance Accidents, du Gan Vie et du Gan Santé :

CASSE et ANNULE, en ses dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 25 juin 1997, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qui'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambery, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83959
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le deuxième moyen) ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Compagnie d'assurances - Abus de confiance commis par un agent général d'assurances, mandataire de la compagnie - Indemnisation de la victime.


Références :

Code de procédure pénale 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 25 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 1998, pourvoi n°97-83959


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83959
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