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28/05/1998 | FRANCE | N°97-83898

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 1998, 97-83898


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mickaël, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 11 juin 1997, qui, pour infractions

à la législation sur les stupéfiants, en récidive et dégradations, l'a condamné ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mickaël, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 11 juin 1997, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive et dégradations, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement et à 3 ans d'interdiction de séjour dans le département de la Haute-Vienne et a prononcé la confiscation des objets saisis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-19, 132-24, 132-8 et 58 ancien du Code pénal, L.627, L.628, R.5149, R.5179 à R.5181 du Code de la santé publique, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Mickaël X... coupable de diverses infractions à la législation sur les stupéfiants en état de récidive légale et l'a condamné à une peine de 15 mois d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs que les premiers juges ont à bon droit retenu la culpabilité des deux prévenus;

qu'il est en effet constant et non contesté que Véronique A... a, courant septembre 1996, importé de l'héroïne et de la cocaïne des Pays-Bas et a fait usage de ces produits stupéfiants;

qu'outre les faits de dégradation justement reprochés à Mickaël X..., il est également établi que celui-ci a importé de l'héroïne et de la cocaïne, peu important en définitive les quantités encore que Véronique A... ait maintenu à l'audience qu'il s'agissait de 50 grammes;

qu'il a détenu, transporté ces substances et en a fait usage;

qu'il résulte suffisamment de divers témoignages même non réitérés au cours d'une confrontation sauf par Driss Z... que Mickaël X... a également vendu ou cédé de l'héroïne et de la cocaïne;

que Véronique A... a elle-même affirmé que Mickaël X... avait revendu la drogue ramenée des Pays-Bas même si elle n'a pas assisté aux transactions dont elle était délibérément écartée;

que la décision sur la culpabilité sera ainsi confirmée;

qu'il en sera de même de la confiscation des objets saisis et de la peine d'interdiction de séjour en Haute-Vienne dont Mickaël X... admet lui-même le bien fondé;

que les efforts accomplis par Véronique A... tels que relevés dans le rapport de contrôle judiciaire de l'ARAVIC CREUSE et le traitement suivi auprès d'un médecin psychiatre, justifient malgré l'état de récidive, la nouvelle peine de sursis avec mise à l'épreuve prononcée à son encontre et qui doit être interprétée comme une ultime chance de se sortir de l'enfer de la drogue;

que la sanction infligée à Mickaël X... apparaît par contre insuffisante, eu égard à ses antécédents dans divers domaines, son état de récidive et sa personnalité telle que décrite par l'expert psychiatre;

qu'il convient de la porter à 15 mois d'emprisonnement ;

"alors que tout prévenu a le droit d'être informé de manière détaillée des circonstances aggravantes qui lui sont reprochées, comme l'état de récidive légale;

qu'il ne ressort pas de la citation adressée au prévenu en détention que Mickaël X... ait été informé en première instance de la nature exacte des condamnations précédemment prononcées à son encontre, ni de leur caractère définitif et contradictoire, ni encore de la juridiction qui les a infligées, de manière à lui permettre de se défendre valablement sur l'état de récidive légale qui lui était reproché, dès lors que la citation n'a pas permis au prévenu ou à son défenseur de vérifier si les conditions de cette circonstance aggravante étaient en l'espèce réunies;

qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les droits de la défense ;

"alors qu'en ne précisant pas si Mickaël X... avait été précédemment condamné à une peine revêtant un caractère contradictoire pour le déclarer en état de récidive légale, dès lors qu'elle infirmait le jugement entrepris sur le quantum de la peine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à les justifier;

que s'il est constant que les juges statuent d'après leur intime conviction, ils ne peuvent, à peine de nullité de leur décision, déclarer que les faits poursuivis sont établis sans avoir constaté tous les éléments constitutifs de l'infraction;

qu'en se bornant en l'espèce à énoncer que la culpabilité du prévenu était établie du chef d'importation, de trafic et de consommation de stupéfiants, sans aucunement préciser dans quelles circonstances de fait et à quelle date ces diverses infractions ont été commises, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors qu'il résulte des pièces de la procédure que Mickaël X... est contaminé par le virus HIV et celui de l'hépatite C ;

qu'en ne justifiant pas en l'espèce de cet aspect de la personnalité du prévenu pour le condamner à une peine de quinze mois d'emprisonnement ferme, la cour d'appel, qui s'est uniquement déterminée en fonction des faits poursuivis pour lui refuser la chance qu'elle accordait à la coprévenue de Mickaël X..., dont les antécédents judiciaires sont pourtant identiques, a méconnu le principe de la personnalisation des peines" ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Sur le moyen pris en sa quatrième branche :

Attendu que, pour condamner Mickaël X... à une peine d'emprisonnement ferme, les juges retiennent notamment "son état de récidive légale et sa personnalité telle que décrite par l'expert psychiatre" ;

Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sans insuffisance sa décision par des motifs répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen, qui est nouveau en ses deux premières branches et comme tel irrecevable et, pour le surplus, n'est pas fondé, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83898
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, 11 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 1998, pourvoi n°97-83898


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83898
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