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28/05/1998 | FRANCE | N°97-83632

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 1998, 97-83632


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Ramon, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 1er avril 1997, qui, pour fraud

e fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Ramon, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 1er avril 1997, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 47 et suivants, L. 54 B et suivants et L. 81 et L. 83 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ramon Y... à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis, outre des condamnations pécuniaires et complémentaires ;

"aux motifs que l'Administration, décidant de façon générale de rechercher auprès des banques des Pyrénées-Orientales dans une période de deux mois bien déterminée les pratiques de paiement des chèques directement au guichet des banques, a pu constater que Ramon Y... faisait partie des bénéficiaires de tels paiements par les guichets des banques;

que c'est à partir de ce droit de communication qu'elle a décidé, compte tenu de ses constatations sur les deux mois de communication, d'opérer une vérification qui a commencé normalement par l'envoi au contribuable de la charte du contribuable et de l'avis de vérification prévue par la loi;

que le droit de communication n'a pas à s'exercer dans l'entreprise du contribuable vérifié puisque par nature il consiste à recueillir des renseignements auprès de tiers;

qu'il n'y a donc pas la moindre violation des droits de la défense dans la façon d'agir de l'Administration fiscale;

qu'au surplus, une fraude fiscale peut exister et être sanctionnée par la loi pénale sans que pour autant les résultats d'un contrôle fiscal puisse prospérer, dès lors que le juge administratif a pu constater une irrégularité de procédure fiscale que la juridiction pénale n'a pas le droit d'apprécier;

qu'il convient donc de rejeter les exceptions soulevées par Ramon Y...;

qu'au fond, Ramon Y... a persisté à déclarer son activité commerciale sous le régime de l'imposition forfaitaire en prétendant que son chiffre d'affaires n'excèdait pas le plafond légal de 500 000 francs;

que l'Administration fiscale a, dès le 11 décembre 1989, remis en cause l'application du régime forfaitaire ;

qu'il appartenait donc à Ramon Y..., conformément à cet avis qui vaut mise en demeure, de souscrire immédiatement tant pour l'année écoulée (1988) que pour l'année (1989) et les années suivantes des déclarations conformes à celles exigées dans le cadre de l'imposition dite réelle simplifiée;

qu'en ne le faisant pas, il s'est volontairement soustrait aux obligations qui étaient les siennes;

que, par ailleurs, dans le cadre de son droit de communication, l'Administration fiscale avait constaté que certains chèques avaient été encaissés au guichet de la banque populaire des Pyrénées-Orientales et du Crédit Agricole de Perpignan par Ramon Y...;

que l'Administration fiscale dans le cadre de la vérification s'est fait communiquer une liste précise de chèques qui auraient été déclarés comme payés à Ramon Y... par ces deux organismes à leurs guichets;

que dans le cadre de la notification des redressements envisagés qui a été soumise à Ramon Y..., l'intégralité de cette liste a été annexée;

qu'elle comprend la date des encaissements au guichet, le montant du chèque et le nom du client émetteur;

qu'ainsi, Ramon Y... a été dans la possibilité de vérifier lui-même, tant auprès de ses banques qu'auprès de sa propre comptabilité dont il dit détenir - au moins dans le cadre du régime forfaitaire auquel il se maintenait - le relevé journalier des recettes ;

qu'il a donc pu pointer chacun de ces chèques et apporter éventuellement la preuve de ce qu'il n'était pas l'encaisseur de l'un d'eux ou de ce que les montants correspondants étaient inclus dans le chiffre d'affaires spontanément déclaré;

qu'il a pu au moins pour une dizaine de chèques les faire retirer de sa base d'imposition en faisant remarquer qu'ils avaient été encaissés au guichet par une dénommée Nadja Y... et non par lui-même;

que d'ailleurs, le vérificateur a admis cette démonstration;

que Ramon Y... a donc été parfaitement mis en possibilité de discuter chèque par chèque les montants rajoutés à ses déclarations spontanées;

qu'à défaut de preuves contraires, les constatations faites par les agents de l'Administration fiscale emportent la conviction de l'existence même des infractions reprochées à Ramon Y... ;

"alors que, dans ses conclusions d'appel, Ramon Y... soutenait, in limine litis, qu'il n'avait jamais pu obtenir de l'Administration la production des chèques auxquels elle avait eu accès dans le cadre de son droit de communication et sur lesquels elle s'était exclusivement fondée pour opérer le redressement, de sorte qu'il avait été privé de la faculté de se défendre contradictoirement;

qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée par Ramon Y..., sans préciser en quoi le refus de communication par l'Administration des documents ayant servi de fondement au redressement ne constituait pas une irrégularité de procédure susceptible d'entraîner la nullité des poursuites pénales engagées contre lui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors qu'il résulte des énonciations expresses de l'arrêt attaqué que l'Administration fiscale s'est fait communiquer par la Banque Populaire des Pyrénées-Orientales et le Crédit Agricole de Perpignan une liste de chèques considérés comme payés à leurs guichets à Ramon Y... qui comprenait la date de l'encaissement au guichet, le montant du chèque et le nom du client émetteur;

qu'il se déduit de ces énonciations que les banques ne se sont pas cantonnées à un rôle purement passif dans les recherches faites par l'Administration mais ont au contraire activement participé à ces investigations en établissant elles-mêmes la liste des chèques qui auraient été réglés en espèces à Ramon Y...;

qu'en écartant l'exception de nullité soulevée par Ramon Y... prise du rôle actif tenu par les banques lors de l'exercice du droit de communication de l'Administration auprès d'elles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

"alors que toutes les irrégularités commises par l'Administration dans le cadre de la vérification de comptabilité d'un contribuable sont une cause de nullité des poursuites pénales;

qu'en retenant, pour écarter les exceptions de nullité des poursuites pénales prises des irrégularités commises par l'Administration dans le cadre de la procédure de vérification de Ramon Y..., que l'existence d'une irrégularité de procédure fiscale que le juge pénal n'avait pas le droit d'apprécier ne faisait pas obstacle à une condamnation pénale pour fraude fiscale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'Administration a notifié à Ramon Y... une remise en cause du régime de déclaration forfaitaire à la fin de l'année 1989;

qu'à cette date, Ramon Y... avait déjà fait sa déclaration pour l'année 1988 depuis plusieurs mois conformément au principe selon lequel les déclarations fiscales afférentes à une année sont toujours faites au cours de l'année qui suit l'exercice clos;

qu'il ne pouvait par conséquent être reproché à Ramon Y... de ne pas s'être conformé à l'avis de décembre 1989 postérieur à l'établissement de sa déclaration;

qu'en retenant, pour condamner Ramon Y... à une peine d'emprisonnement, que ce dernier aurait dû déclarer pour l'année 1988 une déclaration simplifiée conformément à la remise en cause qui lui avait été adressée en décembre 1989 par l'Administration, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

"alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la liste des chèques prétendument encaissés par Ramon Y... aux guichets de la Banque Populaire des Pyrénées-Orientales et du Crédit Agricole de Perpignan a été établie par les préposés des établissements bancaires et non par les agents vérificateurs de l'Administration qui se sont bornés à recevoir communication de cette liste sans procéder eux-mêmes à la recherche de l'identité des bénéficiaires des chèques libellés à l'ordre de Ramon Y...;

qu'en retenant, pour condamner Ramon Y... à une peine d'emprisonnement, que les constatations des faits reprochés à Ramon Y... avaient été faites par les établissements bancaires tout en constatant par ailleurs que ces constatations avaient été faites par les agents de l'Administration fiscale, la cour d'appel s'est contredite ;

"alors qu'il appartenait au ministère public de rapporter la preuve que Ramon Y... était bien l'encaisseur des chèques litigieux ;

qu'en retenant qu'il incombait à Ramon Y... de prouver qu'il n'était pas l'encaisseur de ces chèques et que, faute de rapporter une telle preuve, les infractions qui lui étaient reprochées devaient être considérées comme caractérisées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve" ;

Sur la première branche :

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le prévenu ait allégué devant les premiers juges que l'Administration avait refusé de lui communiquer les chèques obtenus dans le cadre de son droit de communication ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, faute d'avoir été présenté avant toute défense au fond conformément aux dispositions de l'article 385, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, est irrecevable ;

Sur les deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif que, suite à l'exercice par les agents des services fiscaux de leur droit de communication prévu aux articles 81 et 83 du Livre des procédures fiscales, deux établissements bancaires ont recensé les chèques encaissés en espèces portant comme nom de bénéficiaire celui de Y..., apposé par le guichetier, ou libellés à l'ordre de l'une des entreprises de Ramon Y... ou encore mentionnant le n° de compte de ce dernier; que la liste des chèques, indiquant leur date d'encaissement, leur montant et le nom des tireurs, a été communiquée au prévenu lors de la notification de redressement et que l'intéressé a été en mesure, après pointage des chèques, d'en faire exclure certains de l'assiette d'imposition ;

Qu'en cet état, le demandeur ne saurait reprocher aux juges d'avoir rejeté l'exception de nullité tirée de ce que les banques avaient dressé la liste des chèques payés au guichet à Ramon Y... et avaient eu ainsi un rôle actif, dès lors que, d'une part, aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit que les banques recherchent elles-mêmes les chèques dont la communication leur est demandée et en établissent la liste, et que, d'autre part, le défaut d'information du contribuable de son droit d'être assisté d'un conseil et l'absence de débat oral et contradictoire, portant atteinte aux droits de la défense, sont les seules irrégularités qui peuvent donner lieu à annulation par le juge répressif de la procédure de vérification de comptabilité;

que la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Sur les autres branches du moyen :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83632
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur les deuxième et troisième branches du moyen) IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Infractions - Constatation - Vérifications ou contrôle - Formalités - Contrôle du juge pénal - Limites - Respect des droits de la défense.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre, 01 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 1998, pourvoi n°97-83632


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83632
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