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28/05/1998 | FRANCE | N°97-81864

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 1998, 97-81864


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Katy, épouse B...,

- GIORDANI Lanfranco, contre l'arrêt de la

cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1997, qui, pour f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Katy, épouse B...,

- GIORDANI Lanfranco, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1997, qui, pour fraudes fiscales et passation d'écritures inexactes en comptabilité, les a condamnés respectivement à 2 mois et 1 an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et, prononçant sur les demandes de l'administration des Impôts, a déclaré que les intéressés seraient solidairement tenus, avec la SARL AMB, au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA fraudés, a autorisé l'exercice de la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts et des pénalités fiscales y afférentes ;

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Katy X..., épouse B..., coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, dissimulation de sommes, fraude fiscale et passation d'écritures inexactes ou fictives dans un livre comptable, en ce qu'il l'a condamnée à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 francs, en ce qu'il a décidé qu'elle sera tenue solidairement avec la société AMB du paiement des impôts fraudés et des pénalités fiscales afférentes et en ce qu'il a dit que la contrainte par corps s'exercerait le cas échéant à son encontre ;

"aux motifs que la société Application Multiples du Bâtiment (AMB) était une SARL constituée le 21 décembre 1983, mise en liquidation judiciaire le 20 décembre 1994 et dont l'objet était la réalisation de travaux immobiliers;

que cette société ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1989, 1990, 1991, le vérificateur s'est aperçu que des chèques avaient été encaissés par des personnes autres que les entreprises sous-traitantes en cause, notamment un certain M. Z..., salarié de la société CIT ALCATEL, qui faisait fonction sur le site de Villarceaux de responsable du service des travaux et entretien;

qu'à ce titre, celui-ci choisissait les entreprises fournisseurs;

que la société AMB réalisait 85 % de son chiffre d'affaires avec la société ALCATEL;

qu'en contrepartie de l'octroi de chantiers, les entreprises reversaient des commissions à M. Z..., en espèces ou sous forme de prestations diverses;

que les commissions étaient compensées en surfacturant les travaux réalisés par CIT ALCATEL ou en comptabilisant des factures fictives de charges;

que ce vérificateur constatait dans la comptabilité de la société AMB que les déclarations de résultats déposées au titre de l'année 1990 et 1991 avaient été minorées à raison de la déduction de commission et de factures de sous-traitance ne correspondant à aucune prestation réelle et que les bénéficiaires de certaines créances, établies sans ordre par AMB, n'étaient pas des sous-traitants, mais des tierces personnes parmi lesquelles le nommé Z..., qui avait ainsi perçu au titre de l'année 1991 la somme de 277 059 francs;

que, corrélativement, la SARL AMB avait souscrit au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 des relevés de taxe sur le chiffre d'affaires minorés à raison de la déduction indue de la taxe se rapportant aux factures fictives de sous-traitance notamment adressées à des entreprises RG, RIZSO, ADADA, inconnues;

que Lanfranco Giordani fait valoir pour sa défense que la société AMB n'a jamais tenté de cacher les versements faits à M. Z..., puisqu'ils étaient fait par chèques qui apparaissaient dans la comptabilité;

que, selon lui, il ne peut être déduit de chèques établis à l'ordre de ce dernier une quelconque fraude et encore moins une intention frauduleuse;

qu'en ce qui concerne les factures de sous-traitants, il y a bien eu, selon lui, travail effectif réalisé par des sous-traitants choisis sans doute par M. Z..., mais ce qui ne saurait induire une fraude de Lanfranco Giordani;

qu'enfin, non rompu à la gestion des affaires, il avait toujours pensé qu'un paiement officiel par chèque avec un document justificatif écrit en contrepartie pour le déduire, était un comportement licite, ce qui aurait pour effet, à son avis, d'exclure tout élément intentionnel;

que, cependant, Lanfranco Giordani a reconnu que c'est M. Z..., en tant qu'ingénieur d'ALCATEL, qui choisissait les sous-traitants, que le règlement des fournisseurs se faisait par chèques, que sa fille Katy B..., par ailleurs infirmière, signait sans libeller l'ordre, que ces chèques étaient remis à M. Z... qui les encaissait à sa guise;

qu'ayant, en outre, avoué avoir été contraint à verser des commissions pour que AMB poursuive ses relations avec ALCATEL, son principal client, Lanfranco Giordani reconnaît avoir pris part à un mécanisme frauduleux et ne pouvait ignorer que le salaire de la corruption versé par le biais de factures fictives et de commissions ne pouvait faire l'objet de déduction sur le plan fiscal;

que, dès lors, les infractions visées à la prévention sont établies dans leur matérialité et leur élément intentionnel en ce qui concerne Lanfranco Giordani ;

que Katy B... n'a effectivement fait qu'exécuter les instructions de son père et n'avait aucune connaissance des affaires de la société ;

qu'elle doit, de ce fait, bénéficier de circonstances atténuantes;

que, néanmoins, il est établi qu'elle avait tous les jours rendez-vous avec son père pour signer des chèques sans ordre et sans cause;

qu'elle ne pouvait dans ces conditions ignorer qu'elle participait à des agissements frauduleux;

qu'il y a lieu également, en ce qui la concerne, de confirmer sur la culpabilité;

qu'en répression, il paraît opportun d'ajuster la sanction à la position de subordonné qu'avait Lanfranco Giordani par rapport à M. Z... et à la société ALCATEL, dont les commandes étaient la condition de survie de son entreprise;

que, pour ce motif, la sanction sera limitée à un an d'emprisonnement avec sursis pour Lanfranco Giordani;

qu'en ce qui concerne Katy B..., il doit être tenu compte de son lien de filiation et du fait qu'exerçant la profession d'infirmière, elle avait une méconnaissance certaine du monde des affaires;

que sa peine sera ramenée à deux mois d'emprisonnement assortie du sursis et exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

"alors que sont fiscalement déductibles, les rémunérations versées à des salariés qui, en raison des fonctions qu'ils exercent au service de clients du contribuable, peuvent provoquer un comportement favorable desdits clients au profit de celui-ci, dès lors tout au moins que ces rémunérations sont proportionnelles aux affaires traitées;

qu'en décidant, néanmoins, pour retenir le délit de fraude fiscale, que les commissions versées à M. Z..., qui disposait du pouvoir discrétionnaire de confier au nom de la société ALCATEL des marchés à la société AMB, ne pouvaient faire l'objet d'une déduction fiscale, après avoir constaté que la société AMB réalisait 85 % de son chiffre d'affaires avec la société ALCATEL, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors qu'en se bornant à affirmer que Katy B... avait tous les jours rendez-vous avec son père pour signer des chèques sans ordre et sans cause, pour en déduire qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle participait à des agissements frauduleux, bien que cette attitude ait pu trouver sa cause dans le souci de faciliter le travail de Lanfranco Giordani, qui dirigeait en fait la société, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction ;

"alors qu'en affirmant, d'une part, que Katy B... ne pouvait ignorer participer à des agissements frauduleux en signant des chèques sans ordre et sans cause et, d'autre part, qu'elle avait une méconnaissance certaine du monde des affaires, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, privant ainsi sa décision de motifs" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lanfranco Giordani coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, dissimulation de sommes, fraude fiscale et passation d'écritures inexactes ou fictives dans un livre comptable, en ce qu'il l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 50 000 francs, en ce qu'il a décidé qu'il sera tenu solidairement avec la société AMB du paiement des impôts fraudés et des pénalités fiscales afférentes et en ce qu'il a dit que la contrainte par corps s'exercerait le cas échéant à son encontre ;

"aux motifs que la société Application Multiples du Bâtiment (AMB) était une SARL constituée le 21 décembre 1983, mise en liquidation judiciaire le 20 décembre 1994 et dont l'objet était la réalisation de travaux immobiliers;

que cette société ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1989, 1990, 1991, le vérificateur s'est aperçu que des chèques avaient été encaissés par des personnes autres que les entreprises sous-traitantes en cause, notamment un certain M. Z..., salarié de la société CIT ALCATEL, qui faisait fonction sur le site de Villarceaux de responsable du service des travaux et entretien;

qu'à ce titre, celui-ci choisissait les entreprises fournisseurs;

que la société AMB réalisait 85 % de son chiffre d'affaires avec la société ALCATEL;

qu'en contrepartie de l'octroi de chantiers, les entreprises reversaient des commissions à M. Z..., en espèces ou sous forme de prestations diverses;

que les commissions étaient compensées en surfacturant les travaux réalisés par CIT ALCATEL ou en comptabilisant des factures fictives de charges;

que ce vérificateur constatait dans la comptabilité de la société AMB que les déclarations de résultats déposées au titre de l'année 1990 et 1991 avaient été minorées à raison de la déduction de commission et de factures de sous-traitance ne correspondant à aucune prestation réelle et que les bénéficiaires de certaines créances, établies sans ordre par AMB, n'étaient pas des sous-traitants, mais des tierces personnes parmi lesquelles le nommé Z..., qui avait ainsi perçu au titre de l'année 1991 la somme de 277 059 francs;

que, corrélativement, la SARL AMB avait souscrit au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 des relevés de taxe sur le chiffre d'affaires minorés à raison de la déduction indue de la taxe se rapportant aux factures fictives de sous-traitance notamment adressées à des entreprises RG, RIZSO, ADADA, inconnues;

que Lanfranco Giordani fait valoir pour sa défense que la société AMB n'a jamais tenté de cacher les versements faits à M. Z..., puisqu'ils étaient fait par chèques qui apparaissaient dans la comptabilité;

que, selon lui, il ne peut être déduit de chèques établis à l'ordre de ce dernier une quelconque fraude et encore moins une intention frauduleuse;

qu'en ce qui concerne les factures de sous-traitants, il y a bien eu, selon lui, travail effectif réalisé par des sous-traitants choisis sans doute par M. Z..., mais ce qui ne saurait induire une fraude de Lanfranco Giordani;

qu'enfin, non rompu à la gestion des affaires, il avait toujours pensé qu'un paiement officiel par chèque avec un document justificatif écrit en contrepartie pour le déduire, était un comportement licite, ce qui aurait pour effet, à son avis, d'exclure tout élément intentionnel;

que, cependant, Lanfranco Giordani a reconnu que c'est M. Z..., en tant qu'ingénieur d'ALCATEL, qui choisissait les sous-traitants, que le règlement des fournisseurs se faisait par chèques, que sa fille Katy B..., par ailleurs infirmière, signait sans libeller l'ordre, que ces chèques étaient remis à M. Z... qui les encaissait à sa guise;

qu'ayant, en outre, avoué avoir été contraint à verser des commissions pour que AMB poursuive ses relations avec ALCATEL, son principal client, Lanfranco Giordani reconnaît avoir pris part à un mécanisme frauduleux et ne pouvait ignorer que le salaire de la corruption versé par le biais de factures fictives et de commissions ne pouvait faire l'objet de déduction sur le plan fiscal;

que, dès lors, les infractions visées à la prévention sont établies dans leur matérialité et leur élément intentionnel en ce qui concerne Lanfranco Giordani ;

que Katy B... n'a effectivement fait qu'exécuter les instructions de son père et n'avait aucune connaissance des affaires de la société ;

qu'elle doit, de ce fait, bénéficier de circonstances atténuantes;

que, néanmoins, il est établi qu'elle avait tous les jours rendez-vous avec son père pour signer des chèques sans ordre et sans cause;

qu'elle ne pouvait dans ces conditions ignorer qu'elle participait à des agissements frauduleux;

qu'il y a lieu également, en ce qui la concerne, de confirmer sur la culpabilité;

qu'en répression, il paraît opportun d'ajuster la sanction à la position de subordonné qu'avait Lanfranco Giordani par rapport à M. Z... et à la société ALCATEL, dont les commandes étaient la condition de survie de son entreprise;

que, pour ce motif, la sanction sera limitée à un an d'emprisonnement avec sursis pour Lanfranco Giordani ;

"alors que sont fiscalement déductibles, les rémunérations versées à des salariés qui, en raison des fonctions qu'ils exercent au service de clients du contribuable, peuvent provoquer un comportement favorable desdits clients au profit de celui-ci, dès lors tout au moins que ces rémunérations sont proportionnelles aux affaires traitées;

qu'en décidant, néanmoins, pour retenir le délit de fraude fiscale, que les commissions versées à M. Z..., qui disposait du pouvoir discrétionnaire de confier au nom de la société ALCATEL des marchés à la société AMB, ne pouvaient faire l'objet d'une déduction fiscale, après avoir constaté que la société AMB réalisait 85 % de son chiffre d'affaires avec la société ALCATEL, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors qu'en se bornant à affirmer, s'agissant de l'élément intentionnel de l'infraction, que Lanfranco Giordani ne pouvait ignorer que les commissions versées à M. Z... ne pouvaient faire l'objet de déductions sur le plan fiscal, sans répondre aux conclusions de celui-ci soutenant que les versements litigieux ayant une contrepartie (le maintien des relations contractuelles avec la société ALCATEL et, par voie de conséquence, 85 % du chiffre d'affaires de l'entreprise), qu'elles étaient enregistrées en comptabilité et qu'elles étaient versées par chèque bancaire, ce qui constitue un moyen de règlement apparent, il pouvait croire que lesdites commissions étaient fiscalement déductibles, de sorte qu'il n'avait pas eu l'intention de commettre une fraude, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif;

que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que Katy B... et son père Lanfranco Giordani ont été poursuivis, en qualité de gérants de droit et de fait de la SARL AMB, pour avoir, en 1991 et 1992, soustrait celle-ci au paiement de la TVA, en "souscrivant des relevés minorés par suite de majoration abusive de droits à déduction" et au paiement de l'impôt sur les sociétés, en "déposant des déclarations de résultats minorées" et pour avoir, dans le même temps, passé des écritures inexactes en comptabilité ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des faits visés à la prévention, les juges du fond relèvent que le nommé Z..., chargé au sein de la société Alcatel de traiter certains marchés de travaux, choisissait les entreprises devant en assurer l'exécution effective, mais en attribuait officiellement le marché à AMB dans laquelle il était intéressé, à charge pour celle-ci d'en sous-traiter la réalisation aux entreprises préalablement sélectionnées et qu'après exécution, les travaux donnaient lieu, de la part des sous-traitants, à une facturation majorée pour tenir compte des commissions que Z... exigeait, puis à une refacturation de AMB à Alcatel;

que les juges en concluent que la société AMB, dont Lanfranco Giordani et sa fille étaient les animateurs, n'était qu'une entreprise "écran" destinée à permettre à Z... de percevoir des commissions illicites et que la comptabilité de la société avait indûment pris en charge, tant au regard de la TVA que de l'impôt sur les sociétés, le montant de ces commissions ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seuls éléments, alors que, pour avoir été apparemment réglé aux sous-traitants, le montant des factures

- eût-il été majoré de commissions que Z... exigeait en contrepartie de l'attribution de marchés - donnait lieu au paiement de la TVA et correspondait à une charge effective que la société AMB supportait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 mars 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81864
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, 06 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 1998, pourvoi n°97-81864


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81864
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