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28/05/1998 | FRANCE | N°96-20502

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-20502


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Araceli X..., demeurant 210, A Chemin des Arlens, 83910 Pourrières, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA

COUR, en l'audience publique du 27 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Araceli X..., demeurant 210, A Chemin des Arlens, 83910 Pourrières, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par Mme X... contre un arrêt rendu le 30 avril 1996, en matière de sécurité sociale, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-20502
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), 30 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 1998, pourvoi n°96-20502


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20502
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