AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aude, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., de Me Hemery, avocat de la CAF de l'Aude, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en l'ensemble de ses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi contre un arrêt (Montpellier, 4 octobre 1995) qui, ayant relevé qu'elle se trouvait en situation maritale et de communauté d'intérêt avec M. X..., a rejeté ses droits aux allocations de parent isolé et de soutien familial, dit que le calcul des allocations de logement et pour jeune enfant se ferait en tenant compte des ressources du ménage et l'a condamnée, en conséquence, à rembourser à la caisse d'allocations familiales les prestations indûment perçues à cet égard ;
Mais attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond;
que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.