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28/05/1998 | FRANCE | N°96-17295

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-17295


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit Mme Khididja X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

En presence de :

-La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Rhône-Alpes, dont le siège est ... 3,- La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassat

ion annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1998, o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit Mme Khididja X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

En presence de :

-La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Rhône-Alpes, dont le siège est ... 3,- La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CAF de Grenoble, de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 6 mai 1996), que la Caisse d'allocations familiales, estimant que Mme X... ne se trouvait plus en situation de parent isolé depuis janvier 1987, a décidé la suspension, à compter de cette date, de plusieurs allocations, dont celle de parent isolé;

que la cour d'appel a dit que la Caisse était débitrice de ces allocations, estimant qu'elle n'avait pas rapporté la preuve d'une fausse déclaration de vie séparée de Mme X... pour la période de janvier 1987 à décembre 1992 ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui a énoncé que Mme X... produisait des attestations démontrant son état d'isolement et le fait que M. X... avait un domicile distinct, sans préciser les auteurs de ces attestations ni leur contenu, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a relevé que si la domiciliation de M. X... chez Mme X... constituait une présomption de vie commune, elle ne suffisait pas à elle seule à établir le concubinage, et qui s'est abstenue de rechercher si cette présomption, ajoutée à la présence de M.Hammadi au domicile de Mme X..., lors des visites du contrôleur de la Caisse d'allocations familiales, qu'elle avait expressément relevée, ainsi qu'au fait, constaté par le contrôleur de la Caisse que lors de ses visites, M. X... était appelé "papa" par l'enfant Nordine dont Mme X... avait cependant déclaré qu'il n'était pas de M. X..., que M. X..., pour obtenir le renouvellement de son certificat de résidence, avait déclaré être domicilié à l'adresse de Mme X..., et avait justifié être le père et avoir la charge des enfants par la production d'un certificat d'hébergement et d'une fiche d'état civil, ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes d'une vie maritale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code Civil et L.553-1 du Code de la sécurité sociale;

et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, la Caisse d'allocations familiales avait fait valoir, d'une part, qu'à l'occasion de ses demandes successives tendant à l'attribution de différentes prestations, Mme X... avait fait des déclarations divergentes et contradictoires quant au point de départ de son état d'isolement, d'autre part qu'il résultait des constatations de l'agent de contrôle qu'alors même que Mme X... avait déclaré vivre seule depuis 1977 et assumer seule la charge des enfants, M. X... avait, au cours de la même période, et dans le cadre du renouvellement de son certificat de résidence, déclaré être domicilié à l'adresse de Mme X..., et avait justifié être le père et avoir la charge des enfants de Mme X...;

qu'en énonçant que la Caisse n'établissait pas le caractère mensonger des déclarations de parent isolé faites par Mme X... sans répondre à ces chefs de ses conclusions, la cour d'Appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CAF de Grenoble aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-17295
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), 06 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 1998, pourvoi n°96-17295


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17295
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