AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, au profit de M. Jean-François X..., demeurant appartement ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Rouen, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L.141-1, L.322-5, ensemble les articles R.142-24 et R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a limité au tarif applicable aux transports intra-muros la prise en charge des frais de transport exposés par M. X..., pour se rendre de son domicile, situé au Grand-Quevilly (Seine-Maritime), au cabinet d'un masseur-kinésithérapeute situé à Rouen, au motif que les soins prodigués auraient pu être dispensés par un praticien plus proche ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais litigieux, la décision attaquée énonce qu'il est constant que des spécialisations de fait existent en matière de kinésithérapie, ce qui justifie que l'assuré se soit rendu à Rouen, ce cabinet devant être considéré comme la structure de soins appropriée la plus proche de son domicile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le Tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, si le cabinet d'un masseur-kinésithérapeute, plus proche du domicile de l'assuré, ne constituait pas la structure de soins appropriée à son état, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.