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28/05/1998 | FRANCE | N°96-16902

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-16902


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint-Taurin, 27000 Evreux, en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, au profit de M. Alain X..., demeurant ..., 27200 Vernon, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique

du 27 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, fais...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint-Taurin, 27000 Evreux, en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, au profit de M. Alain X..., demeurant ..., 27200 Vernon, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de l'Eure, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 26 mars 1996), que M. X... a, au cours d'une même séance, pratiqué trois interventions chirurgicales qu'il a cotées, la première, avec son coefficient propre, et les deuxième et troisième à 75 % et 50 % de leur coefficient;

que la cotation de ces deux dernières interventions a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir retenu la cotation établie par M. X..., alors, selon le moyen, que la cotation du deuxième acte à 75 % et du troisième à 50 % ne peut être appliquée que pour les lésions traumatiques multiples et récentes;

qu'ainsi, en ayant retenu une telle cotation pour une seule lésion complexe du cinquième doigt, sans donc caractériser une multiplicité de lésions, le Tribunal n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi l'article 11 B-1° de la Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;

Mais attendu que le Tribunal, appréciant les faits qui lui étaient soumis, a estimé que les interventions avaient porté sur des lésions traumatiques multiples et récentes;

qu'en retenant la cotation établie par le praticien, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de l'Eure aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de l'Eure à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-16902
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 26 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 1998, pourvoi n°96-16902


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16902
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