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27/05/1998 | FRANCE | N°97-86081

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1998, 97-86081


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BEN SEDRINE Moncef, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 14 octobre 1997, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à

2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BEN SEDRINE Moncef, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 14 octobre 1997, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre aucun point de droit à juger;

que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des Droits de l'homme, des articles 111-3, 131-12, R.625-1 du Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance du principe de la légalité des peines ;

"en ce que la cour d'appel a condamné Moncef X... à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ;

"alors que la nomenclature des peines contraventionnelles ne comprend plus l'emprisonnement;

que Moncef X... était poursuivi sur le fondement de l'article R.625-1 du Code pénal;

que la cour d'appel n'a procédé à aucune requalification des faits reprochés au prévenu et n'a donné aucune indication permettant de supposer que la peine prononcée correspondait à un délit;

qu'elle a donc méconnu le principe de légalité des peines" ;

Vu l'article 111-3, second alinéa, du Code pénal ;

Attendu qu'aux termes du second alinéa, dudit article, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par le règlement, si l'infraction est une contravention ;

Attendu qu'après avoir déclaré Moncef X... coupable de la contravention de violences, la cour d'appel l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon l'article R.625-1 du Code pénal, les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à 8 jours ne sont punies que de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue;

qu'elle portera uniquement sur la peine, dès lors que le moyen ne remet pas en cause la déclaration de culpabilité ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de PARIS, du 14 octobre 1997, mais en ses seules dispositions concernant la peine prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86081
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Légalité - Contravention - Peine prévue par le réglement - Contravention de 5ème classe - Violences - Peine d'emprisonnement (non).


Références :

Code pénal 111-3 et R625-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 14 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1998, pourvoi n°97-86081


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86081
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