AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller A... et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Benoît,
- BONIFACE B..., épouse X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de l'enfant mineur Michaël X...,
- X... Namby,
- X... Joseph,
- X... Marc-Antoine,
- FABRE Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, du 14 octobre 1997, qui les a déboutées de leurs demandes, après relaxe de Franck C..., du chef d'homicide involontaire ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi en ce qu'il concerne Namby X..., Joseph X..., Marc-Antoine X... et Ma-Mollane X... ;
Vu le mémoire personnel produit par les époux X... ;
Sur la recevabilité dudit mémoire ;
Attendu que ce mémoire, adressé par les demandeurs, non condamnés pénalement, à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat aux conseils, est irrecevable par application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;