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27/05/1998 | FRANCE | N°97-85711

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1998, 97-85711


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PAPA X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 septembre 1997, qui, pour violences et menace de mort sous condition, l'a condamné

à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PAPA X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 septembre 1997, qui, pour violences et menace de mort sous condition, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-59, 132-63 et 132-65 du nouveau Code pénal, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, a condamné Bernard Z... à la peine de 2 mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que les faits reprochés au prévenu révèlent une certaine gravité concernant une victime en situation de grande dépendance à l'égard de l'auteur;

qu'il sera donc prononcé une peine de prison assortie du sursis ;

"alors que, d'une part, le prévenu ayant seul interjeté appel du jugement qui, après l'avoir déclaré coupable des infractions qui lui étaient reprochées, avait ajourné le prononcé de la peine en le plaçant sous le régime de la mise à l'épreuve après avoir constaté que son reclassement était en voie d'être acquis, que le dommage causé était en voie d'être réparé et que le trouble résultant des infractions va cesser, la Cour a aggravé illégalement le sort de ce prévenu sur son seul appel contre cette décision, en prononçant à son encontre une peine d'emprisonnement assortie du sursis ;

"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 132-65 du nouveau Code pénal, la juridiction qui statue après ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve peut, en tenant compte de la conduite du coupable au cours du délai d'épreuve, soit le dispenser de la peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine;

que, dès lors, en l'espèce où il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu qui faisait valoir que ce dernier s'était acquitté des intérêts civils, demandait une dispense de peine ou une dispense d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire et que le représentant du ministère public n'était pas hostile à une telle mesure, la Cour a violé le texte susvisé et privé sa décision de motifs en prononçant une peine d'emprisonnement avec sursis sans se référer à la conduite du demandeur au cours du délai d'épreuve et en invoquant exclusivement la gravité des faits poursuivis" ;

Attendu que, le tribunal correctionnel, par jugement du 24 octobre 1996, a déclaré Bernard Z... coupable de violences et menace de mort sous condition, et a ajourné le prononcé de la peine jusqu'au 12 juin 1997 en le plaçant sous le régime de la mise à l'épreuve ;

Que, saisie du seul appel du prévenu, la juridiction du second degré a confirmé la décision sur la culpabilité et a condamné Bernard Z... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Attendu qu'en cet état et dès lors que la peine n'a été prononcée qu'après l'expiration du délai d'ajournement fixé par le tribunal, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen qui revient, pour le surplus, à remettre en question le pouvoir des juges de fixer la peine dans la limite du maximum prévu par la loi, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt et régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85711
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Déclaration de culpabilité - Peine - Ajournement - Appel du seul prévenu - Peine prononcée après expiration du délai d'ajournement fixé par le tribunal.


Références :

Code de procédure pénale 497 et suiv.
Code pénal 132-65

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 16 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1998, pourvoi n°97-85711


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85711
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