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27/05/1998 | FRANCE | N°97-85334

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1998, 97-85334


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Gilbert,

- MARTIN X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 3

septembre 1997, qui les a condamnés chacun à 10 000 francs d'amende, le premier pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Gilbert,

- MARTIN X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 3 septembre 1997, qui les a condamnés chacun à 10 000 francs d'amende, le premier pour infraction à la législation sur les installations classées, le second pour complicité de ce délit, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Gilbert A... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi d'Alain Z... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-6, 121-7 du Code pénal, 20-II, alinéa 1, de la loi du 19 juillet 1976, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Alain Z... coupable de s'être rendu complice, en procédant à des déchargements de terre sur la parcelle A 788 du cadastre de Poliénas, de la violation des prescriptions de l'arrêté préfectoral individuel du 21 juillet 1993 notifié à Gilbert A..., et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs qu'il résulte des déclarations de Gilbert A..., de Alain Z... et du maire de Poliénas que, postérieurement à l'arrêté du 21 juillet 1993, Alain Z... à procédé à des versements de terre et de gravats sur la parcelle de Gilbert A...;

qu'Alain Z... ne peut sérieusement prétendre qu'il ignorait l'arrêté du 21 juillet 1993 alors qu'il ressort des déclarations en date du 24 juillet 1994 que le maire de Poliénas l'avait informé de l'interdiction et lui avait demandé de mettre une chaîne à l'entrée du terrain;

que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 1993, le maire de Poliénas lui a expressément rappelé cette interdiction en le mettant en garde contre les conséquences du non-respect des prescriptions de l'arrêté;

que cet arrêté a été affiché à l'entrée du terrain (cf. procès-verbal de synthèse du 20 octobre 1993);

que, contrairement à l'argumentation du prévenu, il est manifeste qu'Alain Z... ne pouvait plus, postérieurement à l'arrêté du 21 juillet 1993 interdisant de manière immédiate tout dépôt de déchets ou résidus, procéder à quelques dépôts que ce soit, fûssent-ils de la terre ou des gravats considérés comme des déchets inertes;

que le fait d'avoir poursuivi ces dépôts de déchets, fûssent-ils inertes, en contravention de l'arrêté du 21 juillet 1993, est constitutif de l'infraction;

qu'il importe peu que l'installation ne soit pas comprise dans la nomenclature des installations classées dès lors qu'elle présente des dangers ou des inconvénients graves pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, ce qui est le cas en l'espèce et n'est pas contesté ;

"alors que, d'une part, l'élément matériel de l'infraction doit être relevé avec précision;

que l'infraction, constituée par des dépôts de déchets postérieurement à la prise d'un règlement individuel d'interdiction destiné à un tiers, ne peut être caractérisée sans que soit relevé, d'une part, le nombre de dépôts réalisés, d'autre part, les dates précises auxquelles ils ont été effectués, enfin, les dates de notification de l'arrêté au tiers concerné et de l'affichage de l'arrêté sur le terrain ;

"alors que, d'une part, en omettant de rechercher à quelle date Alain Z... aurait procédé à des versements de terre et de gravats sur la parcelle de Gilbert A..., bien que postérieurement à l'arrêté du 21 juillet 1993, ces dépôts n'avaient pas eu lieu, comme il l'avait indiqué dans l'ensemble de ses déclarations, après que le maire ne l'informe verbalement de l'interdiction le 24 juillet 1993 et n'affiche l'arrêté à l'entrée du terrain, la cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance par Alain Z... de l'interdiction de procéder à des versements de gravats, qui avait été exclusivement notifiée à Gilbert A..., et a privé sa décision de base légale ;

"alors qu'enfin, la complicité de violation d'un arrêté préfectoral à caractère individuel exige la connaissance par le complice de l'arrêté;

que celle-ci n'est pas concomitante à la date de la signature de l'arrêté par le préfet;

qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait pas affirmer, sans autre élément, que, postérieurement à l'arrêté du 21 juillet 1993, Alain Z... ne pouvait plus procéder à des dépôts sans que l'infraction soit constituée" ;

Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que Gilbert A... a fait déposer des déblais par Alain Z..., sur une parcelle lui appartenant;

que le préfet, par un arrêté du 21 juillet 1993, lui a enjoint de cesser tout déversement et de remettre les lieux en état ;

Attendu que, pour déclarer Alain Z... coupable de complicité de l'infraction à la loi du 29 juillet 1976 retenue à la charge de Gilbert A..., l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'arrêté préfectoral a été notifié à Gilbert A... et affiché à l'entrée du terrain, que le demandeur a reconnu en avoir été personnellement informé par le maire et qu'il a néanmoins poursuivi les déversements de déblais ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85334
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 03 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1998, pourvoi n°97-85334


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85334
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