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27/05/1998 | FRANCE | N°97-84993

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1998, 97-84993


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SAFA TAHAR Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 20 juin 1997, qui, pour délit de vio

lences, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SAFA TAHAR Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 20 juin 1997, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code ;

"en ce que la décision attaquée a annulé la décision de relaxe des premiers juges ;

"aux motifs que le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation ou une décision de relaxe qu'autant qu'il constate les éléments du délit ou leur absence et précise autrement que par des formules lapidaires, comme c'est le cas en l'espèce, les circonstances de fait dans lesquelles le délit a été ou n'a pas été commis;

qu'il y a donc lieu à annulation du jugement entrepris non motivé ou insuffisamment motivé ;

"alors qu'est suffisamment motivé le jugement qui indique les motifs qui ont conduit le juge à prendre sa décision;

qu'en l'espèce actuelle, il résulte du jugement de première instance qu'Henri Safa A... était poursuivi pour avoir commis des violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail partielle supérieure à huit jours sur la personne de Mme Houria Z...;

que le tribunal, après avoir rappelé la plainte déposée par Houria Z... et les dires de celle-ci, ainsi que les déclarations d'Henri Safa A..., a relaxé celui-ci en raison de la contradiction existant entre les déclarations des deux parties et l'absence de témoins;

que ces motifs, parfaitement compréhensibles, étaient suffisants puisqu'ils établissent de façon claire l'absence de preuve du délit ;

"s'il est vrai qu'un jugement doit être annulé s'il n'est pas motivé, il est évident que les juges du second degré ne peuvent annuler un jugement qui comporte des motifs, même s'ils sont sommaires, suffisants pour comprendre les raisons qui ont amené les juges à prendre une décision" ;

Attendu qu'il n'importe que la cour d'appel ait cru devoir annuler le jugement de relaxe et, après évocation, condamner le prévenu à une peine et prononcer sur les intérêts civils, dès lors qu'elle a statué dans les limites fixées par l'acte d'apel ;

Qu'ainsi, le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-11 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de coups et blessures ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours ;

"aux motifs qu'il résulte des procès-verbaux d'enquête et des débats qu'au jour et lieu indiqués à la prévention, Henri Safa A..., en désaccord avec Houria Z... sur l'aménagement d'un jardin derrière leur immeuble susceptible d'entraîner un surcroît de charges pour les copropriétaires, rencontrant cette dernière à proximité de leur immeuble, l'a repoussée, ce qu'il reconnaissait avoir fait, au prétexte allégué mais non démontré, qu'elle lui aurait préalablement fait un geste obscène, mais, de coups de poing et de coup de pied, ainsi que l'accuse Houria Z... notamment devant la Cour, point;

que, toutefois, la réalité des violences dont le prévenu s'est rendu coupable sur Houria Z..., qu'il reconnaît avoir repoussée, est corroborée par les énonciations du certificat médical du centre hospitalier de Fréjus, en date du 9 mai 1994, qui ne peut être taxé de complaisance, prescrivant à Houria Z... une incapacité fonctionnelle temporaire de 21 jours, suite à un traumatisme crânien avec perte de connaissance, traumatisme facial et d'un traumatisme de l'épaule gauche, et par des photographies contemporaines des faits montrant des yeux au beurre noir susceptibles d'avoir été provoqués par des coups de poings qu'Houria Z... a déclaré avoir reçus du prévenu sans la moindre provocation de sa part;

qu'ainsi les éléments constitutifs de l'infraction étant réunis, il y a lieu d'en déclarer le prévenu coupable ;

"alors, d'une part, que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs, que la décision attaquée, si elle constate qu'Houria Z... aurait subi divers traumatismes, attestés par un certificat médical du 9 mai 1994, n'établit pas le lien de causalité qui pourrait exister entre les constatations faites au centre hospitalier de Fréjus, à la date du 9 mai 1994, et une scène de violence alléguée par Houria Z... et qui se serait passée 15 jours plus tôt, le 25 avril 1994, que la décision attaquée est donc suffisamment motivée ;

"alors, d'autre part, et surtout que les décisions ne peuvent être motivées en termes hypothétiques;

que la décision attaquée, après avoir constaté qu'Houria Z... a été victime de divers traumatismes constatés par un certificat médical du centre hospitalier de Fréjus du 9 mai 1994 affirme simplement que les divers traumatismes constatés sont "susceptibles d'avoir été provoqués par les coups de poing qu'Houria Z... a déclaré avoir reçus du prévenu...";

que la Cour ne pouvait se contenter d'énoncer que les traumatismes constatés étaient "susceptibles" d'avoir été provoqués par les coups de poing qu'Houria Z... déclarait avoir reçus du prévenu mais devait établir de façon formelle le lien de causalité existant entre les blessures constatées et les coups de poing dont se plaignait Houria Z...;

qu'en se contentant d'énoncer que les traumatismes étaient "susceptibles" d'avoir été provoqués par les coups de poing allégués par Houria Z..., la Cour a, en réalité, statué en termes hypothétiques" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit de violences dont elle a déclaré le prévenu coupable, de même que le lien l'unissant aux blessures subies par la partie civile ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84993
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 20 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1998, pourvoi n°97-84993


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84993
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