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27/05/1998 | FRANCE | N°97-84362

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1998, 97-84362


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1997, qui, pour agressions

sexuelles aggravées, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement avec maintien en dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1997, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu'à l'interdiction, pendant 5 ans, des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;

"en ce qu'il ne résulte pas expressément de l'arrêt attaqué que les prévenus ou leurs conseils auraient eu la parole en dernier" ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que Me Prud'homme, avocat de X... a été entendu en sa plaidoirie et que le président a ensuite déclaré que la décision serait prononcée le 12 juin 1997 ;

Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité, en rejetant sa demande de confrontation avec les jeunes victimes qui l'accusaient ;

"aux motifs que, dans le but de ne pas traumatiser davantage les deux enfants, il n'y a pas lieu, comme l'a décidé le juge d'instruction, de les confronter ;

"alors qu'au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, constitue une personne qui doit être confrontée au prévenu, s'il le demande, une victime qui l'a accusé des faits;

que le droit à confrontation ne peut être refusé que s'il est constaté que cette confrontation est impossible, en raison de circonstances dont le juge doit énoncer les causes et les justifier;

que ne caractérise pas une telle impossibilité le simple souci "de ne pas traumatiser les enfants", dont la cour d'appel reconnaît simplement qu'il "a pu" justifier un refus de confrontation" ;

Attendu que le jugement confirmé relève que les deux victimes, âgées de 8 et 10 ans, ont été incapables de s'exprimer devant le juge d'instruction, en raison du traumatisme psychologique subi ;

Que la cour d'appel, se fondant sur la nécessité de ne pas accroître un tel traumatisme, a souverainement apprécié qu'il était impossible d'organiser la confrontation réclamée par le prévenu ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 469 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité ;

"alors qu'au nombre des faits dénoncés par les parties civiles, consignés dans l'ordonnance de renvoi, et dont le tribunal puis la cour d'appel énoncent l'existence, figuraient des fellations dénoncées par la jeune A. qui les aurait subies;

que ces faits, constitutifs de viols, relevaient impérativement de la compétence de la cour d'assises" ;

Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt attaqué rapporte les déclarations d'une des victimes, au cours de l'enquête, faisant état d'attouchements sexuels, de pénétrations vaginales et d'une pénétration anale ainsi que de fellations, l'ordonnance de règlement du juge d'instruction a prononcé un non-lieu pour le crime de viols aggravés ;

Que, dès lors, aucun des faits poursuivis, sous la qualification d'agression sexuelle autre que le viol, ne pouvant ressortir à la juridiction criminelle, le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84362
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 12 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1998, pourvoi n°97-84362


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84362
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