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27/05/1998 | FRANCE | N°97-82747

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1998, 97-82747


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Z..., la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jackie, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, du 29 avril 1997, qui, aprÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Z..., la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jackie, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, du 29 avril 1997, qui, après avoir prononcé sa relaxe du chef de délit de blessures involontaires, l'a condamné à 1 000 francs d'amende pour contravention au Code de la route, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 470-1 et 593 du Code de procédure pénale et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

"en ce que l'arrêt, qui a relaxé Jackie X... du délit de blessures involontaires a dit qu'il était tenu comme Benoît A... à une indemnisation réciproque de leurs préjudices respectifs ;

"aux motifs que le 16 mai 1996, vers 19 heures 10, une collision s'est produite entre le véhicule Peugeot 405 conduit par Jackie X... et le cyclomoteur piloté par Benoît A..., à l'intersection formée, en agglomération de Varennes-Vauzelles, par le CD 167 et la rue Daniel Bollon;

que, selon Jackie X..., il circulait dans la direction Varennes-Vauzelles-Fourchambault lorsqu'il a aperçu, venant de sa droite, un cyclomotoriste dont il a pensé qu'il s'arrêterait au stop qu'il devait respecter, mais qui ne l'a pas fait, ce qui a rendu la collision inévitable, car la surprise l'a privé de la possibilité de freiner ;

qu'il a admis qu'il circulait à une vitesse se situant entre 60 et 70 kilomètres/heures;

que Benoît A... n'a pu être entendu, en raison des graves séquelles du traumatisme crânien initial;

qu'au vu de ces éléments, en l'absence de tout témoignage, et en présence de constatations qui permettent seulement de confirmer que Jackie X... circulait certes à une vitesse supérieure à celle qui est autorisée à cet endroit, les circonstances de survenance de l'accident apparaissent comme parfaitement indéterminées;

qu'en effet, si cette vitesse excessive justifie de requalifier la contravention poursuivie et d'entrer en voie de condamnation de ce chef, il n'est par contre pas établi que la commission de cette infraction soit en relation de cause à effet avec les blessures infligées à Benoît A...;

qu'en effet, rien ne permet d'infirmer à coup sûr la version fournie par Jackie X... selon laquelle le jeune cyclomotoriste aurait fait irruption devant son véhicule;

que ni l'emplacement du point de choc, ni l'absence de traces de freinage avant l'impact, ni la trajectoire suivie tant par la jeune victime que par le conducteur du véhicule ne viennent contredire ce récit;

que cette indétermination des causes de l'accident justifie dès lors la relaxe prononcée par le premier juge du chef du délit de blessures involontaires;

qu'en présence de l'appel du ministère public et dans la mesure où l'application des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale a été sollicitée avant la clôture des débats devant la cour d'appel, il y a lieu de dire que, malgré la relaxe prononcée en faveur de Jackie X..., la juridiction correctionnelle demeure compétente pour accorder la réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite;

qu'en l'espèce, compte tenu de la nature de l'accident, il doit être fait application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985;

que l'indétermination des causes de l'accident, soulignés plus haut en faveur de Jackie X... et à l'appui de sa relaxe, interdit de reprocher à Benoît A... une faute qui aurait pour effet de limiter ou d'exclure la réparation qu'il a subie;

que, notamment, il n'est pas établi que le jeune homme ne portât pas son casque ou ne l'eût pas efficacement attaché, le fait que ledit casque se soit détaché et ait suivi sa trajectoire propre pouvant parfaitement s'expliquer par le choc;

que cette indemnisation conduit à dire que chacun des conducteurs doit réparation à l'autre des dommages qu'il lui a causés;

qu'il doit en conséquence être fait droit à la demande relative à l'indemnisation du préjudice matériel (perte du cyclomoteur et préjudice vestimentaire) dont la consistance est justifiée par les pièces produites;

que Jackie X... sera donc condamné à payer à ce titre à Serge A... et Josette B..., ès qualités d'administrateurs de leur fils, Benoît, une indemnité de 8 383 francs;

qu'il y a lieu également d'ordonner, pour permettre de fixer ultérieurement l'indemnisation du préjudice corporel de la victime, une expertise médicale;

que l'allocation d'une provision de 100 000 francs, à valoir sur cette indemnisation future, se justifie eu égard à l'importance prévisible des séquelles et à celle des frais d'ores et déjà exposés ;

"alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que ni l'emplacement du point de choc, ni l'absence de traces de freinage avant l'impact, ni la trajectoire suivie tant par la jeune victime que par le conducteur du véhicule ne viennent démentir la version de Jackie X... selon laquelle le cyclomotoriste Benoît A... avait surgi de sa droite, sans s'arrêter au stop qu'il devait respecter, ce qui a rendu la collision inévitable avec son véhicule;

qu'il s'ensuivait que les éléments objectifs du dossier de la gendarmerie confirmaient le récit de Jackie X..., ce qui rendait déterminées les causes de l'accident;

en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite, à une intersection de rues, entre le véhicule conduit par Jackie X... et le cyclomoteur piloté par Benoît A..., qui circulait sur une voie, située à droite, comportant un panneau "stop";

que ce dernier ayant été blessé lors de l'accident, l'automobiliste a été poursuivi pour blessures involontaires et contravention au Code de la route ;

Attendu que, saisie, après relaxe du chef de blessures involontaires, d'une demande de la victime, partie civile, tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel énonce que l'indétermination des causes de l'accident interdit de reprocher à Benoît A... une faute qui aurait pour effet de limiter ou d'exclure la réparation des dommages qu'il a subis;

qu'elle en déduit que chacun des conducteurs doit réparation à l'autre des dommages qu'il lui a causés ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine des juges du fond, l'arrêt a justifié sa décision ;

Qu'en effet, il résulte de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seul applicable en cas de collision de véhicules terrestres à moteur, que chaque conducteur, même non fautif, est tenu d'indemniser l'autre, sauf limitation ou exclusion de cette indemnisation par suite de la faute commise par ce dernier ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Indemnisation - Fondement juridique - Loi du 5 juillet 1985 - Fondement exclusif.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Absence de faute - Indemnisation - Limitation ou exclusion - Cas.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 27 mai. 1998, pourvoi n°97-82747

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 27/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-82747
Numéro NOR : JURITEXT000007581857 ?
Numéro d'affaire : 97-82747
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-27;97.82747 ?
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