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27/05/1998 | FRANCE | N°97-82452

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1998, 97-82452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), partie intervenante, contre :

1) l'arrêt de la co

ur d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 26 septembre 1995, qui, dans la procédure suivi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), partie intervenante, contre :

1) l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 26 septembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Christophe X..., notamment pour homicide involontaire aggravé, a prononcé sur les intérêts civils,

2) l'arrêt de la même cour, du 6 février 1997, qui, dans la même procédure, a déclaré irrecevable sa requête en rectification de l'arrêt précité du 26 septembre 1995 ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 septembre 1995 :

Sur le second moyen pris de la violation, par le même arrêt, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale, 29 à 33 de la loi du 5 juillet 1985 ;

"en ce que l'arrêt a condamné l'UAP à verser à la Winterthur, au fur et à mesure des échéances, les arrérages d'une rente dont le capital représentatif est de 7 475 120 francs belges ;

"aux motifs que le préjudice subi par Rose Y... s'élevait à 21 688,67 francs entre le 14 décembre 1991 et le 31 décembre 1992, et à 440 813 francs du 1er janvier 1993 à la fin de ses jours, soit au total 462 501,60 francs et que le capital constitutif de la rente s'élevait à 7 475 120 francs belges ;

"alors que les organismes sociaux, qui versent des prestations à la victime, ne peuvent exercer leurs recours que dans la limite de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare le préjudice physique et économique de la victime, de sorte qu'en limitant le préjudice de la victime soumis à recours à la somme de 462 501,62 francs tout en condamnant la demanderesse à verser à l'UAP l'intégralité des sommes déboursées par la Winterthur, sans limiter le recours de celle-ci à l'assiette du préjudice subi par la victime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations" ;

Attendu que l'UAP ne saurait reprocher à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de la compagnie Winterthur le remboursement de ses débours et des arriérages de la rente servie à la veuve de la victime, dès lors que le jugement, dont elle n'a pas relevé appel, l'a définitivement condamnée au paiement des mêmes sommes ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation, par l'arrêt du 26 septembre 1995, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la demanderesse à payer à Rose Y... la somme de 216 424, 92 francs au titre de la réparation de son préjudice économique ;

"aux motifs que :

- les revenus de Michel Y... s'élevaient à 111 298 francs par an et ceux de Rose Y... à 79 797 francs jusqu'au 31 décembre 1992, date à laquelle, ayant pris sa retraite, elle perçoit une pension de 4 357 francs par mois ;

- Rose Z..., veuve Y..., née le 28 août 1947, avait, à la date de l'accident, un fils à charge, Daniel, né le 2 septembre 1972, qui a été indemnisé de son préjudice économique par un jugement définitif;

on° sait que lorsqu'elle aura atteint l'âge de 50 ans, Rose Y... percevra diverses pensions de réversion pour un total de 7 000 francs par an. Sur ces considérations et d'après les pièces produites, le préjudice financier de Rose Y... doit être évalué comme suit :

du 14 décembre 1991 au 31 décembre 1992 :

- revenus de M. 116 787,00 F

- revenus de Mme 73 317,00 F

190 104,00 F La quotité disponible était de :

- M. 30 % 57 031,00 F

- Mme 30 % 57 031,00 F

- charges fixes 40 % 76 041,00 F reconstitution (57 031 = 76 041) = 133 072 - 73 317 = 59 755,00 F Les arrérages échus de la rente versée par Winterthur s'étant élevés à 38 066,33 francs, il revient à Rose Y... : 59 755,00

- 38 066,33 = 21 688,67 francs ;

du 1er janvier 1993 à la fin de ses jours :

- M. Y... 111 298,00 F

- Mme Y... 52 284,00 F

163 582,00 F pour ne subir aucun préjudice, Rose Y... doit continuer à percevoir 55 % des revenus du ménage 89 970,00 F elle ne reçoit plus que sa retraite annuelle 52 284,00 F

- 37 686,00 F à multiplier par le prix du franc de rente 11,697 =

440 813,00 F Dont à déduire :

- arrérages échus de la rente 230 705 F belges ou 38 181,67 FF

- capital représentatif de la rente au 1er novembre 1992 soit 123 713,08 FF

- pension de réversion 84 182,00 FF

246 076,75 FF Il reste pour Rose Y... :

440 813,00 F - 246 076,75 F = 194 736,25 F Au total, il revient donc à Rose Y... :

194 736,25 F + 21 688,67 F = 216 424,92 F La Winterthur justifie de ses débours comme suit :

- FMP 16 669 FB

- frais de transport 6 573 FB

- frais funéraires 69 048 FB

- arrérages payés à Rose Y... 230 705 FB

322 995 FB

- capital constitutif 7 475 120 F "alors, d'une part, qu'en énonçant, d'une part, que le capital représentatif de la rente versée à Rose Y..., et venant en déduction de son préjudice économique, s'élevait à 123 713,08 francs français (arrêt, p. 6) et, d'autre part, que le même capital s'élevait à 7 475 120 francs belges (arrêt, p. 7), soit 1 273 190 francs français, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la décision ;

"alors, d'autre part, qu'aucune partie ne contestait que le capital constitutif de la rente servie par la Winterthur s'élevait à 1 273 190 francs français, de sorte qu'en énonçant que ce capital s'élevait à 123 713,08 francs, la cour d'appel a violé les termes du litige ;

"qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui accorde à la victime une réparation de son préjudice économique soumis à recours des organismes sociaux, aboutit ainsi à une double indemnisation dudit préjudice, en méconnaissance du principe de réparation intégrale du préjudice" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'appelés à se prononcer sur l'indemnisation des conséquences du décès de Michel Y... à la suite d'un accident de trajet dont Christophe X... a été déclaré responsable, les juges du second degré évaluent, au total, le préjudice économique de la partie civile appelante, veuve de la victime, à la somme de 500.568 francs ;

Qu'après avoir déduit de cette somme la pension de réversion, les arrérages échus de la rente versée à la veuve par la société Winterthur Assurances Europe, assureur belge agissant en qualité d'organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, soit une somme globale de 160 430 francs, ainsi que le "capital représentatif de la rente au 1er novembre 1992", qu'ils fixent à 123 713, 08 francs, ils condamnent in solidum Christophe X... et son assureur à payer à Rose Y... un solde indemnitaire de 216 424,92 francs ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle évalue, par ailleurs, à 322 995 francs belges les débours de la compagnie Winterthur et à 7 475 520 francs belges le capital de la rente servie par elle à la veuve, soit une créance prioritaire équivalant à environ 1 273 190 francs français, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, excédé ses pouvoirs en condamnant l'UAP au paiement du solde indemnitaire au lieu de lui déclarer opposable la condamnation du prévenu, a privé sa décision de base légale ;

D'où il suit que la cassation est encourue;

que, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, il y a lieu d'en étendre les effets au prévenu, Christophe X..., qui ne s'est pas pourvu ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 février 1997 :

Attendu qu'en l'état de la cassation de l'arrêt du 26 septembre 1995, le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 février 1997 est sans objet;

qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur le moyen de cassation proposé par le demandeur contre la second des deux arrêts ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE l' arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 26 septembre 1995, en ses seules dispositions condamnant in solidum Christophe X... et l'UAP à payer à Rose Y... la somme de 216 424,92 francs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 février 1997 ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82452
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 septembre 1995, sur le premier moyen) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Prestations donnant lieu à une action récursoire - Créance prioritaire - Débours d'une compagnie d'assurances étrangère agissant en qualité d'organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale - Capital d'une rente.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code de procédure pénale 593
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 29, 30 et 31

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 26 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1998, pourvoi n°97-82452


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82452
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