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27/05/1998 | FRANCE | N°97-82326

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1998, 97-82326


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Jean-Pierre,

- B... Jacqueline, épouse A...,

- A.

.. Murielle, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chamb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Jean-Pierre,

- B... Jacqueline, épouse A...,

- A... Murielle, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 6 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre Francis Z... des chefs d'homicide involontaire et d'infraction au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Patrick A... avait commis une faute limitant le droit à indemnisation de ses ayants droit à concurrence de 70 % ;

"aux motifs que, au lieu de l'accident, la vitesse était limitée à 50 km/h, il faisait nuit et l'éclairage public fonctionnait;

que la visibilité du prévenu en direction du rond-point d'où venait la victime était de 90 mètres;

que le motocycliste a laissé sur la chaussée des traces de freinage de 40,50 mètres, débutant à 16,40 mètres du point du choc, puis des traces de ripage de 8 mètres;

que le véhicule automobile présentait les dégâts suivants :

portière avant et arrière enfoncées, essieu arrière faussé, roue arrière droite bloquée, pare-chocs arrière tordu;

que la motocyclette a subi un choc à l'avant important et des éraflures importantes sur le carénage côté droit;

que le témoin Franck X..., demeurant ..., qui se trouvait dans sa salle de bains, a déclaré qu'il avait entendu "une accélération assez forte de moto qui circulait avenue de Marseille, puis un bruit sourd de glissage et enfin un bruit de choc";

qu'il a évalué la durée entre cette accélération et le choc à deux ou trois secondes;

que les éléments ci-dessus rapportés démontrent que la victime qui débouchait d'un rond-point roulait à une vitesse manifestement excessive, eu égard à la vitesse limite autorisée et à l'approche d'un carrefour;

que cette vitesse excessive, aussitôt alléguée par le prévenu, est démontrée par le témoignage de Franck X..., qui, dans sa salle de bains, a entendu l'accélération assez forte de la moto jusqu'au choc;

que les déclarations du prévenu et de ce témoin sont corroborées par les constatations matérielles, à savoir l'importance des dégâts causés sur la moto ainsi que sur le véhicule dont l'essieu arrière a été faussé, ce qui suppose un choc important et également par le fait que le véhicule automobile, dont les deux témoins affirment qu'il n'a pas été déplacé, et qui roulait nécessairement à une vitesse réduite, a été dévié de sa trajectoire pour se retrouver les roues gauches sur le trottoir et les roues droites sur la chaussée;

que l'article R. 24, alinéa 3, du Code de la route fait obligation au conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche de laisser passer les véhicules en sens inverse;

que, pour ce faire, le prévenu se devait de prêter une attention constante non seulement au début mais également pendant tout le temps de sa manoeuvre sur la circulation en sens inverse;

que le prévenu ne l'a manifestement pas fait, puisqu'il n'a pas eu l'attention attirée par la moto, dont le bruit a été entendu par quelqu'un qui se trouvait dans une maison située au carrefour, au surplus dans sa salle de bains;

que la victime a été contrainte de freiner parce qu'il lui coupait la route;

que la contravention par lui commise à l'article susvisé du Code de la route, a concouru à la réalisation de l'accident;

que c'est à bon droit que le tribunal l'a déclaré coupable;

qu'en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis;

qu'en l'espèce, la faute commise par la victime, à savoir sa vitesse excessive, a pour effet de limiter l'indemnisation des dommages subis dans la proportion que la Cour estime devoir fixer à 70 %, 30 % étant à la charge du prévenu ;

"1°) alors que la contradiction des motifs comme leur caractère hypothétique ne permettent pas de justifier légalement une décision et que, dès lors, en déduisant le caractère excessif de la vitesse de la moto conduite par la victime des déclarations d'un unique témoin dont elle reconnaissait expressément qu'il n'avait pas assisté à l'accident étant au fond de sa salle de bains quand la collision s'est produite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice;

que ce n'est qu'autant que le juge a préalablement déterminé ce lien de causalité qu'il lui appartient alors d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure et qu'en ne recherchant pas si la faute d'excès de vitesse relevée à l'encontre du conducteur de la moto victime de l'accident avait contribué à la réalisation de son préjudice, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite, en agglomération, entre le véhicule conduit par Francis Z..., qui tournait à gauche, et la motocyclette pilotée par Patrick A..., survenant en sens inverse;

que ce dernier a été mortellement blessé ;

Attendu que, pour limiter le droit à indemnisation des ayants droit de la victime, les juges du fond, après avoir analysé les circonstances de l'accident et rappelé qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter l'indemnisation des dommages qu'il a subis, retiennent que, lors de la collision, la victime circulait à une vitesse excessive, contribuant ainsi à la réalisation du dommage ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la faute de la victime et le lien entre cette faute et le dommage subi, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82326
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 06 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1998, pourvoi n°97-82326


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82326
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