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27/05/1998 | FRANCE | N°97-60485

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60485


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Mocellin, société anonyme, dont le siège social est route nationale 92, La Croisée, 38160 Chatte, en cassation d'un jugement rendu le 29 juillet 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Marcellin, au profit du syndicat CFDT des Transports, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1°/ M. Pierre Y...,

2°/ M. Phillippe C...,

3°/ M. Gérard Z...,

4°/ M. Philippe A...,
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6°/ M. Pascal X..., tous les six domciliés à la société anonyme Transports Mocellin, RN ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Mocellin, société anonyme, dont le siège social est route nationale 92, La Croisée, 38160 Chatte, en cassation d'un jugement rendu le 29 juillet 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Marcellin, au profit du syndicat CFDT des Transports, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1°/ M. Pierre Y...,

2°/ M. Phillippe C...,

3°/ M. Gérard Z...,

4°/ M. Philippe A...,

5°/ M. Michel B...,

6°/ M. Pascal X..., tous les six domciliés à la société anonyme Transports Mocellin, RN 92, La Croisée, 38160 Chatte, LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Marcellin, 29 juillet 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°97-60485

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-60485
Numéro NOR : JURITEXT000007391969 ?
Numéro d'affaire : 97-60485
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-27;97.60485 ?
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