AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat CGT des travailleurs des transports et activités auxiliaires de Marseille, dont le siège est ...,
2°/ M. Michel Z..., demeurant ...,
3°/ M. Jean-Jacques B..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1997 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit :
1°/ de la société Provence tourisme, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Michel Y...,
3°/ de M. Jacques A...,
4°/ de M. Robert X...,
5°/ de M. Jean-Louis De C..., tous trois domiciliés société Provence tourisme ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat CGT demande la cassation d'un jugement (tribunal d'instance de Marseille, 8 juillet 1997) qui l'a débouté de sa demande d'annulation du second tour des élections de délégués du personnel ayant eu lieu le 26 mars 1997 au sein de la société Provence tourisme ;
Mais attendu que le pourvoi attaque un jugement qui constitue la suite d'un jugement cassé par arrêt du 7 janvier 1998;
que le pourvoi est donc sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.