AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s M 97-60.474 et N 97-60.475 formés par la Confédération générale du travail, Union départementale des Vosges, dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 17 juillet 1997 par le tribunal d'instance de Neufchâteau, au profit :
1°/ de la société Founchot Ressa industrie, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société France-chaises-industrie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s M 97-60.474 et N 97-60.475 ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., secrétaire général de l'Union départementale CGT des Vosges a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Neufchâteau, rendu le 17 juillet 1997, dans une instance l'opposant aux sociétés France chaises industrie et Founchot Ressa industrie ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu;
qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.