AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CFDT, syndicat général des transports du Vaucluse et de ses environs, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1997 par le tribunal d'instance de Carpentras, au profit :
1°/ de la société Cars Comtadins, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Autocars Barlatier, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de M. Laurent X..., demeurant ... de Serres, résidence Montmirail, 84200 Carpentras,
4°/ de M. Z... Félix, demeurant quartier Sainte-Anne, Le Plagnol, 84330 Caromb,
5°/ de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.