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27/05/1998 | FRANCE | N°97-60076

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Defis, société anonyme, dont le siège est clinique Les Rosiers, Providence, 97139 Les Abymes (Guadeloupe), en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1997 par le tribunal d'instance de Basse-Terre, au profit :

1°/ de M. Charles X..., domicilié clinique Les Rosiers, Providence, 97139 Les Abymes (Guadeloupe),

2°/ de M. Fabrice Y..., demeurant ...,

3°/ de l'Union générale des travailleurs guadeloupéens, syndicat UGTG,

dont le siège est ...,

4°/ du syndicat Force guadeloupéenne pour la santé, syndicat FGS/CFD...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Defis, société anonyme, dont le siège est clinique Les Rosiers, Providence, 97139 Les Abymes (Guadeloupe), en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1997 par le tribunal d'instance de Basse-Terre, au profit :

1°/ de M. Charles X..., domicilié clinique Les Rosiers, Providence, 97139 Les Abymes (Guadeloupe),

2°/ de M. Fabrice Y..., demeurant ...,

3°/ de l'Union générale des travailleurs guadeloupéens, syndicat UGTG, dont le siège est ...,

4°/ du syndicat Force guadeloupéenne pour la santé, syndicat FGS/CFDT, dont le siège est ...,

5°/ de syndicat Centrale syndicale des travailleurs guadeloupéens (CSTG), CHRU de Pointe-à-Pitre, route de Chauvel, 97110 Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Defis, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de MM. X... et Y... et du syndicat Force guadeloupéenne pour la santé (FGS/CFDT), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Defis fait grief au jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (tribunal d'instance de Basse-Terre, 20 février 1997), de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, le 18 février 1995, par le syndicat FGS-CFDT de M. Y..., en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, qu'un syndicat n'ayant d'existence légale que du jour du dépôt de ses statuts en mairie, seuls sont susceptibles de constituer une section syndicale, les salariés dont l'adhésion est postérieure au dépôt des statuts dudit syndicat;

qu'ainsi, en se bornant à indiquer que les cartes des cinq adhérents du syndicat FGS portaient les timbres dudit syndicat "à compter de janvier 1995 jusqu'en décembre 1995", sans rechercher si ces adhésions étaient postérieures au dépôt des statuts de cette organisation, le 22 janvier 1995, à la mairie de Pointe-à-Pitre et si, dès lors, les intéressés pouvaient revendiquer la qualité d'adhérents susceptibles de constituer une section syndicale, condition nécessaire à la validité de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ;

Mais attendu que lorsqu'un syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie au moins cinquante salariés, l'existence d'une section syndicale est établie par cette seule désignation;

d'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et sur le second moyen de cassation :

Attendu que la société fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile;

alors, selon le moyen, d'une part, que seul le comportement fautif d'un plaideur est susceptible de faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice;

qu'ainsi, en se bornant à relever que l'action tendant à l'annulation de la désignation de M. Y... avait été injustement menée à l'encontre de ce dernier, sans relever un fait de nature à faire dégénérer en abus le droit de la société Defis d'agir en justice, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 32-1 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil;

alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, l'employeur a expressément fait valoir que n'ayant disposé d'aucun élément lui permettant de connaître l'existence du syndicat FGS en son sein, il n'avait eu d'autre moyen que de saisir la juridiction compétente pour trancher la question de la validité de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical et, partant, n'avait nullement abusé du droit d'agir en justice;

qu'ainsi en se bornant à relever que l'action tendant à l'annulation de la désignation de M. Y... avait été injustement menée à l'encontre de ce dernier, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'employeur, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, que n'abuse pas de son droit d'agir en justice le plaideur dont les demandes ont été reconnues bien fondées par le juge du fond, malgré la cassation dont la décision a été l'objet;

qu'en l'espèce, il est acquis au débat que saisi par la société Defis d'une action tendant à l'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, aux termes d'un jugement du 30 mars 1995, ultérieurement cassé, a reconnu le bien-fondé de cette demande et annulé la désignation litigieuse;

qu'ainsi, en condamnant, néanmoins, l'employeur à régler une indemnité au salarié pour procédure abusive, le Tribunal a violé, par fausse application, l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le Tribunal d'instance a fait ressortir l'existence d'un abus de droit;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60076
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Section syndicale corrélative.


Références :

Code du travail L421-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Basse-Terre, 20 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°97-60076


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60076
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