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27/05/1998 | FRANCE | N°97-60048

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sepsa, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1997 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit :

1°/ du Syndicat union départementale CGT des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

2°/ de M. Abdel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonct

ions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, M. Bouret, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sepsa, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1997 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit :

1°/ du Syndicat union départementale CGT des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

2°/ de M. Abdel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, M. Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Sepsa, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société SEPSA fait grief au jugement (tribunal d'instance de Puteaux, 5 février 1997) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, le 27 septembre 1997, par l'Union syndicale CGT commerce des Hauts-de-Seine de M. X... en qualité de délégué syndical, en l'état de la désignation, par cette même organisation syndicale, d'un premier délégué syndical, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 620-3 du Code du travail, le registre du personnel doit comporter les noms et prénoms de tous les salariés occupés;

qu'au titre des indications complémentaires qui doivent être également portées selon les dispositions de l'article R. 620-3 du même Code figurent : la nationalité, la date de .naissance, le sexe, l'emploi, la qualification, les dates d'entrée et de sortie de l'établissement, ainsi que pour les travailleurs à temps partiel, la mention : "travailleur à temps partiel";

qu'ainsi, les mentions portées sur le registre du personnel ne peuvent permettre de déterminer l'effectif de l'entreprise en présence de salariés à temps partiel, dont la prise en compte est calculée, aux termes de l'article L. 412-5 du Code du travail, en divisant la masse totale de leurs horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail;

d'où il résulte que le tribunal d'instance, qui relevait exactement que la comptabilisation des salariés à temps partiel s'effectuait en fonction des horaires inscrits dans leur contrat de travail, puis constatait que la SEPSA produisait un document, certifié conforme aux effectifs des registres du personnel par son gérant, récapitulant le nom de chaque salarié, son type de contrat et son horaire mensuel, faisant apparaître que l'effectif total était inférieur à 1 000, ne pouvait exiger la production par la SEPSA du registre du personnel pour en déduire qu'à défaut le document produit n'avait pas de caractère probant et qu'il se trouvait, par la carence de cette société, dans l'impossibilité de vérifier son effectif réel;

que le tribunal d'instance a, d'abord, statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

qu'il a, ensuite, omis de procéder à la recherche du calcul des effectifs, privant sa décision de base légale au regard des textes précités, ensemble des articles R. 412-2 et L. 412-15 du Code du travail;

alors, en outre, que le tribunal d'instance qui relève que lors de l'audience du 13 novembre 1996 il "ordonnait alors à la société SEPSA de communiquer toute pièce probante sur l'effectif de l'entreprise, notamment le registre du personnel" ne pouvait, sans contradiction, après avoir constaté que la SEPSA produisait, conformément sa demande, "un document récapitulant le nom de chaque salarié, son type de contrat et son horaire mensuel et ce, à la date du 30 septembre 1996", écarter cette pièce comme dénuée de valeur probante au prétexte qu'elle "a manifestement été établie par la société SEPSA SNC pour les besoins de ia cause";

qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin et en tout état, que le tribunal d'instance qui relève qu'il a l'obligation de rechercher l'effectif de l'entreprise, qu'à, cette fin il a demandé à la société SEPSA de produire tous documents probants sur ses effectifs et qu'elle a versé aux débats un document récapitulant le nom de chaque salarié, son type de contrat et son horaire mensuel, puis énonce qu'il se trouve dans l'impossibilité de vérifier les effectifs de l'entreprise, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article 4 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, qu'après injonction faite à l'employeur de produire le registre du personnel et toute autre pièce de nature à établir l'effectif de l'entreprise, ce dernier s'était borné à produire un document établi à partir du registre du personnel et des contrats de travail des salariés à temps partiel, le tribunal d'instance a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que, par ce document dont il ne pouvait contrôler le contenu, l'employeur ne rapportait pas la preuve que l'effectif de l'entreprise ne permettait pas au syndicat CGT de désigner un second délégué syndical;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60048
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 05 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°97-60048


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60048
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