AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain Y..., demeurant ...,
2°/ M. Franck X..., demeurant ...,
3°/ l'Union locale syndicat CFDT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Romans-sur-Isère, au profit de la société Alpha secours, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est Espace Berlioz, la Monnaie, 26100 Romans, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Y... et X... et de l'Union locale syndicat CFDT, de Me Delvolvé, avocat de l'EURL Alpha secours, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Union locale des syndicats CFDT et MM. Y... et X... font grief au jugement (tribunal d'instance de Romans, 24 janvier 1997) d'avoir annulé les candidatures de ces derniers aux élections des délégués du personnel de la société Alpha secours, alors, selon le moyen, que les candidatures aux élections des délégués du personnel doivent être présentées dans des délais fixés par le protocole d'accord ou par l'employeur, organisateur des élections;
que le tribunal d'instance, qui a constaté que le litige sur les modalités de calcul de la rémunération était ancien et que ce n'était que quelques jours avant la date nécessaire à la présentation des candidatures que l'EURL Alpha Secours avait proposé à MM. Y... et X... un nouveau mode de rémunération à peine de licenciement et qui n'a pas recherché si la menace de licenciement n'avait pas pour objet de faire obstacle aux candidatures, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que les candidatures étaient frauduleuses;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.