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27/05/1998 | FRANCE | N°97-60044

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Martine X..., demeurant 6, place Montario, Fonbeauzard, 31140 Aucamville,

2°/ la Fédération employés et cadres CGT-FO, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit de la société Obi, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Boubli,

conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Martine X..., demeurant 6, place Montario, Fonbeauzard, 31140 Aucamville,

2°/ la Fédération employés et cadres CGT-FO, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit de la société Obi, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 435-4, alinéa 9 du Code du travail ;

Attendu que, pour annuler la désignation, le 18 novembre 1996, par la Fédération des employés et cadres CGT-FO, de Mme X..., en qualité de représentante syndicale au sein du comité central d'entreprise de la société OBI, le jugement retient que la présomption de représentativité accordée à certains syndicats sur le plan national par le gouvernement, concerne les nominations des délégués syndicaux et les candidatures au premier tour des élections des représentants du personnel ;

que, concernant les représentants syndicaux désignés directement par leur organisation pour siéger avec voix consultative dans les comités (établissement, entreprise, central d'entreprise), l'organisation qui les désigne doit être représentative au sein de l'unité où siège le comité;

que Mme X... et la Fédération des employés et cadres CGT-FO n'ont pas été à même, du fait de leur non-comparution, de faire l'éventuelle preuve de la représentativité de l'organisation syndicale FO ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une organisation syndicale représentative sur le plan national est représentative dans l'entreprise et qu'un syndicat, affilié à une telle organisation, peut désigner un représentant au comité central d'entreprise, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60044
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Représentativité au plan national - Possibilité de désignation d'un représentant au comité central d'entreprise.


Références :

Code du travail L435-4 al. 9

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 24 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°97-60044


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60044
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