AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 27 novembre 1996 dans une instance l'opposant à M. Y... ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, conducteur de poids lourds, avait fait l'objet de plusieurs avertissements et d'une mise à pied en raison de son intempérance, qu'il avait conduit le 9 mars 1990 son véhicule en état d'ébriété avancée, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.