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27/05/1998 | FRANCE | N°96-41713

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41713


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Promeca, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Bruno X..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC région auvergne, dont le siège est ... défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant

fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Rans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Promeca, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Bruno X..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC région auvergne, dont le siège est ... défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de la société Promeca, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 janvier 1996) que M. X..., employé de la société Promeca, a été licencié le 26 février 1993 pour insuffisance professionnelle et refus d'une proposition de changement de poste de travail ;

Attendu que, la société Promeca fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, et chacun des griefs qu'elle énonce doit être vérifié par le juge prud'homal ;

qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... tout à la fois ses erreurs trop nombreuses dans l'accomplissement de son travail et son refus d'accepter un changement d'emploi à l'atelier de montage ou à la fabrication, qu'en déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner le second motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;

alors que constitue une cause valable de licenciement, le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail;

qu'en affirmant en l'espèce, le contraire, au prétexte que la proposition de reclassement n'est qu'une conséquence des reproches, alternative au licenciement, dont le refus n'est pas une cause de ce même licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que le salarié est toujours en droit de refuser la modification de son contrat de travail;

que, si le motif de la modification peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dans l'hypothèse où l'employeur décide de licencier le salarié qui refuse la modification proposée, ce refus, en revanche, ne peut constituer par lui-même une cause de licenciement ;

Et attendu qu'ayant relevé que la proposition de mutation du salarié dans un autre poste de travail n'était que la conséquence de l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié et que celle-ci, véritable motif du licenciement n'était pas établie, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Promeca aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41713
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié - Cause, en lui-même, de licenciement (non).


Références :

Code civil 1134
Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 29 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°96-41713


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41713
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