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27/05/1998 | FRANCE | N°96-41432

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41432


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Draguet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de de M. Bruno X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin,

conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de cha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Draguet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de de M. Bruno X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 11 mars 1985 par la société Draguet au sein de laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur régional, a été licencié le 12 septembre 1990 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 décembre 1995) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que le motif du licenciement "insuffisance de résultats" était précis et qu'en considérant établis les résultats, en perte, des exercices de 1988 à 1990 des agences du Nord de la société, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, considérer que l'insuffisance de résultats alléguée n'était pas suffisamment caractérisée ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors, d'autre part, que le motif du licenciement fixe les limites du litige, et après avoir, en premier lieu, considéré que le motif invoqué "résultats insuffisants" constituait un motif précis, la cour d'appel, après avoir, ensuite, considéré établies les pertes des agences du Nord de la société, ne pouvait, sans méconnaître les limites du litige, porter son appréciation sur des résultats "d'exploitation", par définition, partiels (au surplus, établis unilatéralement par le salarié et sérieusement contestés par l'employeur);

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 142-14-3 du Code du travail;

et alors, enfin, que la cour d'appel, après avoir reconnu établies les pertes des agences du Nord de la société ne pouvait se prononcer au bénéfice du doute sur le licenciement motivé par "l'insuffisance de résultats" en considérant "qu'il n'était pas nécessaire de recourir à une mesure d'instruction" malgré la demande subsidiaire d'expertise formulée par l'employeur alors que, nécessairement, la cour d'appel n'avait pas formé sa conviction;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 142-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, sans se contredire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a décidé, en exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Draguet aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41432
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 15 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°96-41432


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41432
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