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27/05/1998 | FRANCE | N°96-41328

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Miko, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Gustave X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin,

conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de cha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Miko, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Gustave X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Miko en qualité de représentant, a été licencié pour faute grave le 13 septembre 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 14 février 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une première part, selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le doute ne profite au salarié que dans la seule hypothèse où le juge n'a pu -au vu notamment des éléments fournis par les parties- former sa conviction quant au caractère réel et sérieux du licenciement;

que, dès lors, en affirmant l'existence d'un doute devant bénéficier au salarié, tout en relevant qu'étaient établis les griefs exposés dans la lettre de licenciement, reprochant au salarié d'avoir sollicité indûment le remboursement de notes de frais pour une période pendant laquelle l'intéressé était en congé, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, le texte susvisé;

alors que, d'une deuxième part, les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige, fixés par les prétentions respectives des parties;

qu'en l'espèce, loin de prétendre avoir travaillé pendant la semaine du 20 au 27 août 1993, le salarié s'est, au contraire, borné à indiquer, dans ses conclusions d'appel, qu'il était en congé durant la quatrième semaine du mois d'août 1993, tandis que la société n'a cessé de soutenir que l'intéressé n'a repris le travail qu'à la date du 28 août 1993;

que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que M. X... a travaillé du 23 au 31 août, pour en déduire que l'employeur ne pouvait reprocher à ce dernier une fausse déclaration d'activité, la cour d'appel, qui méconnaît les limites du litige, a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, d'une troisième part, si les juges du fond apprécient souverainement la force probante des éléments produits à l'appui des prétentions des parties, ils ne sauraient se déterminer par des considérations contradictoires ;

qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, dans une première série de motifs, déduit des mentions du bulletin de paie de septembre 1993 que le salarié avait repris le travail à compter du 21 août 1993, tout en déniant, dans une seconde série de motifs, toute force probante au bulletin de paie du mois de mai, d'où il résulte que le même salarié était en congé du 7 au 23 avril de la même année;

et alors que, d'une deuxième part, il appartient aux juges du fond de vérifier la réalité et le sérieux de l'ensemble des faits sur lesquels l'employeur se fonde pour motiver le licenciement;

qu'en l'espèce, pour faire droit aux demandes du salarié, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'un doute subsistait quant au caractère fautif des agissements commis par le salarié pendant la période du 20 au 27 août 1993;

qu'en statuant ainsi, sans examiner le motif, exposé dans la lettre de licenciement, tendant à reprocher au salarié d'avoir tenté -pour la semaine du 28 au 31 août 1993 pendant laquelle M. X... travaillait- de se faire rembourser des repas qu'il n'avait pas pris, grâce à des notes qui lui avaient été remises à sa demande, par des collègues de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, sans sortir des limites du litige et sans se contredire, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon les moyens, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société a expressément fait valoir que le salaire mensuel brut moyen de M. X..., additionné des primes, sur les trois derniers mois, était de 15 486,40 francs et non 17 125 francs, somme sur la base de laquelle a été calculée l'indemnité de préavis allouée par les premiers juges;

qu'ainsi, en confirmant le jugement entrepris sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société a expressément fait valoir que le salaire mensuel brut moyen de M. X..., additionné des primes, sur les douze derniers mois, était de 16 314 francs et non 17 125 francs, somme sur la base de laquelle a été calculée l'indemnité de licenciement allouée par les premiers juges;

qu'ainsi, en confirmant le jugement entrepris sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions dès lors que la société procédait par voie de simple affirmation sans se référer à aucun élément probant;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Miko aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41328
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 01 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°96-41328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41328
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