AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fondation assistance aux animaux, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit :
1°/ de M. David Z..., demeurant ...,
2°/ de Mme Wilhelmine B..., demeurant ...,
3°/ de Mlle Françoise C..., demeurant ...,
4°/ de Mlle Carine X..., demeurant 5, cours Juliottes, 94700 Maisons Alfort,
5°/ de Mme Nadine A..., demeurant ...,
6°/ de Mme Brigitte Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis figurant au mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que la Fondation assistance aux animaux fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. Z... et Mmes C..., Jobard, Y..., A... et X..., qu'elle avait licenciés pour motif économique une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à Mme Y... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ;
Et attendu que la cour d'appel, qui était tenue d'examiner le bien fondé du licenciement, a constaté, sans violer le principe du contradictoire, que la lettre de licenciement ne contenait aucun motif;
qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse;
que le premier moyen n'est pas fondé et que le troisième moyen est inopérant ;
Attendu, d'autre part, que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le deuxième moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fondation assistance aux animaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Fondation assistance aux animaux à payer à chacun des défendeurs la somme de 2 000 francs ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.