La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1998 | FRANCE | N°96-41009

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41009


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de Distribution Exclusives, (SDE), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Edgar X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, consei

llers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de Distribution Exclusives, (SDE), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Edgar X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société de Distribution Exclusives, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... au service de la société Distributions exclusives depuis le 28 septembre 1981 et en dernier lieu directeur régional de ventes, a été licencié pour faute grave le 11 mars 1993, au motif qu'il avait falsifié des notes de frais entre le 3 août et le 25 décembre 1992 et qu'il avait été incapable de justifier la réalité de celles-ci ;

Sur les premier et second moyens réunis :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 janvier 1996) d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une faute grave la falsification par le salarié de ses notes de frais;

que pour décider que le salarié justifiait les notes de frais litigieuses, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il était arrivé la veille sur le lieu de son travail ou qu'il avait effectué des déplacements qu'une gestion différente de son activité aurait peut-étre évités et que l'omission de déduire le forfait repas sur une note d'invitation d'un client ne caractérisait pas davantage la falsification reprochée;

qu'en s'abstenant d'indiquer quelles étaient les explications fournies par le salarié sur les autres fautes invoquées par l'employeur, et notamment sur la falsification d'une note de téléphone, la double facturation de l'invitation d'un client et la mention d'un kilométrage qu'il n'avait pu parcourir avec son véhicule resté à l'hôtel pendant ses congés payés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'intégralité des fautes reprochées, a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail;

alors, d'autre part, que commet une faute grave le salarié qui, bénéficiant d'un forfait pour le remboursement de ses frais professionnels de repas, tente d'obtenir de son employeur qu'il lui rembourse deux fois les mêmes repas en les incluant dans ses notes de frais, au poste relatif à l'invitation des clients;

qu'en décidant que le salarié n'avait pas falsifié ses notes de frais en s'abstenant de déduire la part du forfait correspondant à ses repas de la facture relative à l'invitation d'un client, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9-du Code du travail;

alors qu'il résulte des notes de frais du salarié que celui-ci a présenté à l'employeur deux factures correspondant chacune à deux repas pris avec le même client dénommé "Corsaire Borgo" et portant toutes les deux la date du 21 octobre 1992;

qu'il en résulte que le salarié a passé en note de frais deux invitations du même client pour la même journée dans deux restaurants distincts;

qu'en décidant que la preuve n'était pas rapportée d'une falsification des notes de frais, la cour d'appel a dénaturé les factures susvisées et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et alors enfin, que le juge doit rechercher si les faits invoqués dans la lettre de licenciement, à défaut de caractériser une faute grave comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement;

qu'en décidant que le salarié n'avait pas commis de faute grave, sans rechercher si les notes de frais de certains déplacements n'auraient pas pu être évitées et s'il n'en résultait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a examiné la totalité des faits reprochés au salarié a retenu que l'irrégularité des notes de frais du salarié procédait d'une mauvaise organisation de ses tournées, mais non d'une volonté de fraude contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement;

qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée de préavis et ne constituait pas une faute grave;

et elle a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de Distribution Exclusives aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société de Distribution Exclusives à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41009
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 31 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°96-41009


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award