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27/05/1998 | FRANCE | N°96-40928

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40928


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Carcoop Carrefour, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur,

MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Carcoop Carrefour, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Carcoop Carrefour, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Carcoop Carrefour a été licencié le 10 février 1994, pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 18 décembre 1994), d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave, alors selon le moyen, qu'en affirmant que les agissements de M. X... se limitent en définitive à la consommation partielle d'une bouteille de vin d'Alsace d'une valeur de 23,30 francs, après avoir énoncé que suivant la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, le salarié aurait été licencié pour avoir été surpris en train de consommer du vin blanc dans la "réserve liquides" du magasin en compagnie d'un autre salarié, M. Y..., la cour d'appel, qui s'est abstenue d'apprécier le bien-fondé de la décision prise par l'employeur tant au regard du vol par l'intéressé de la bouteille ainsi consommée, que du fait pour le salarié d'avoir violé l'article 20-2 du règlement intérieur de l'entreprise, faits expressément visés dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté le caractère isolé de la faute, la faiblesse du préjudice pour l'employeur et l'ancienneté du salarié ;

Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que son comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carcoop Carrefour aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40928
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 18 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°96-40928


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40928
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