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27/05/1998 | FRANCE | N°96-40883

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40883


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Loïc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Transcap, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référ

endaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Loïc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Transcap, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Transcap, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché en qualité d'employé de transit le 1er décembre 1987 par la société Transcap;

qu'il a été licencié le 27 février 1992 pour insuffisance professionnelle ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 12 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement doit énoncer avec précision le ou les motifs de licenciement invoqués par l'employeur;

qu'il résulte des motifs adoptés du jugement que les justifications du licenciement de M. X... résultait des documents produits par la société Transcap à l'audience du conseil de prud'hommes;

qu'en estimant néanmoins, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors que, l'insuffisance de résultat invoquée comme cause réelle et sérieuse de licenciement doit être établie sur une certaine durée et en tenant compte des résultats obtenus par d'autres salariés placés dans la même situation;

qu'en se fondant uniquement sur une baisse de résultat ponctuelle, sans comparer ses résultats avec ceux des autres salariés de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions péremptoires du salarié faisant valoir que la baisse de ses résultats en 1991 (-2,17 %) était inférieure à celle de la moyenne des agences Transcap au cours de la même période (-4,5 %), la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, la cause réelle et sérieuse fait défaut lorsque les objectifs de résultats fixés par l'employeur sont irréalisables;

qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la fixation d'un objectif de hausse de chiffre d'affaires de 25 % en moins de six mois dans un secteur touché par la crise et connaissant une baisse généralisée, était réalisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors que, l'employeur ne peut reprocher une insuffisance de résultats au salarié lorsque cette insuffisance est imputable à l'employeur;

que le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel que son employeur lui avait donné instruction de faire du démarchage commercial pour l'agence Douane Transcap du Trait en novembre et décembre, ce qui lui avait interdit de continuer son activité commerciale pour le frêt aérien;

qu'en retenant néanmoins l'insuffisance de résultat du salarié, sans répondre à ses conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement qui visait l'insuffisance notoire de l'action commerciale du salarié était motivée ;

Et attendu ensuite que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a retenu que l'insuffisance des résultats était établie ;

qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40883
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 12 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°96-40883


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40883
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