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27/05/1998 | FRANCE | N°96-40871

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40871


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Willi X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit de la société Europlastiques, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, c

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Willi X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit de la société Europlastiques, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 15 décembre 1980 par la société Europlastiques et occupant, en dernier lieu, le poste de régleur-monteur, a été licencié le 25 février 1993 pour insuffisance professionnelle ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 7 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, à supposer même que l'échec subi par un salarié à un contrôle de connaissances organisé par son employeur puisse suffire à démontrer son insuffisance et inaptitude professionnelle, ce contrôle ne peut porter que sur les connaissances mises en oeuvre dans la fonction occupée par le salarié ;

qu'en l'espèce, il résulte de l'annexe IV de la convention collective de transformation des matières plastiques que la fonction de réglage confiée aux ouvriers classés, comme M. X..., au niveau II, échelon C, consiste "en l'exploitation de documents techniques pour déterminer le processus de travail, les moyens d'exécution, les moyens permettant de contrôler les résultats" et qu'en considérant qu'il était indifférent que M. X... ait ou n'ait pas eu à sa disposition, lors du test effectué le 3 décembre 1992, de fiche de contrôle ou de pièce-type, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées;

alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui relève les explications données par M. X... au conseiller rapporteur pour justifier ses mauvaises performances ne pouvait s'abstenir de vérifier si l'état physique du salarié le jour du test n'expliquait pas son échec et qu'ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procoédure civile;

alors qu'enfin, la renonciation à un droit ne se présumant pas, la cour d'appel ne pouvait déduire de l'acceptation de M. X... du poste de magasinier la reconnaissance formelle et non ambiguë de son inadaptation au poste de monteur-régleur, et qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté que le salarié faisait preuve d'insuffisance professionnelle depuis quelques années déjà et que son inadaptation à l'emploi occupé avait été confirmé par un contrôle de connaissances professionnelles;

qu'en l'état de ces constatations et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Europlastiques ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40871
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), 07 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°96-40871


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40871
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